JORF n°200 du 30 août 2003

Article 3

Article 3

Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC. Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.


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Version 1

Tout entrepositaire agréé produisant ou détenant des eaux-de-vie de Cognac pour le vieillissement doit le déclarer au BNIC. Il est tenu de justifier de l'âge des eaux-de-vie de Cognac qu'il détient et de permettre le contrôle de la tenue des comptes de vieillissement.