Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 27 juillet 1995

Le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne,

Créé le 30 juillet 1995

Les commissions instituées à l'article 2 du décret du 30 août 1994 susvisé aux fins de se prononcer par une décision motivée sur les demandes d'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne sont soumises aux règles définies ci-après.

Créé le 30 juillet 1995

Chaque commission comprend cinq membres titulaires nommés par l'autorité chargée de l'organisation du concours de recrutement :
- un représentant du ministre ou du directeur de l'établissement public de l'Etat, ou du président de La Poste ou de France Télécom :
président ;
  • le responsable du service organisateur du concours de recrutement, qui assure le secrétariat de la commission ;
  • un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
  • un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
  • un représentant du ministre de la fonction publique.

Un membre suppléant est nommé, dans les mêmes conditions, pour chacun des membres titulaires.
La commission peut s'adjoindre en outre, à titre consultatif, pour chaque concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat pour lequel elle est compétente, un ou deux experts choisis en considération de leur compétence en matière de titres et diplômes.

Créé le 30 juillet 1995

Le titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, candidat à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaires de l'Etat, pour lequel la commission est compétente, doit demander l'assimilation de son diplôme lors de l'inscription au concours.
Le candidat doit renseigner sur le dossier d'inscription ou, lorsqu'une procédure d'inscription télématique est prévue à l'arrêté d'ouverture du concours, sur les écrans informatifs auxquels il accède les rubriques relatives au diplôme détenu et à l'Etat membre l'ayant délivré.

Créé le 30 juillet 1995

A l'appui de la demande d'assimilation, le candidat doit fournir une copie du diplôme dont il est titulaire ainsi que la traduction en français des rubriques qui y figurent et, le cas échéant, à la demande de la commission, tous éléments de nature à éclairer la commission en vue de l'examen de la demande d'assimilation.

Créé le 30 juillet 1995

Au sein de chaque ministère, établissement public de l'Etat, à La Poste et à France Télécom, les services organisateurs de concours assurent, chacun pour les concours les concernant, la réception des demandes d'assimilation de diplômes et leur transmission au secrétariat de la commission qui en accuse réception au candidat.

Créé le 30 juillet 1995

Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, les experts sont saisis par le président.
Celui-ci leur fait adresser les dossiers, accompagnés de tous documents utiles, par le secrétariat de la commission.
La commission statue à la majorité de ses membres.

Créé le 30 juillet 1995

La décision motivée de la commission est communiquée au candidat avant le début des épreuves, à charge pour lui de la transmettre à l'autorité chargée de l'organisation du concours.

Créé le 30 juillet 1995

Les décisions prises par les commissions sont transmises au ministre de la fonction publique dans le délai de quinze jours qui suit leur adoption.
Les décisions qui permettent l'accès à un concours de recrutement pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant d'autres ministères ou d'autorités différentes sont notifiées par le ministre de la fonction publique aux commissions compétentes à l'égard de ces concours et valent pour tous ces concours.

Créé le 30 juillet 1995

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

M. POCHARD

En vigueur depuis le dimanche 30 juillet 1995

Arrêté du 27 juillet 1995
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9