Arrêté du 27 juillet 1995

Article 8

Créé le 30 juillet 1995

Les décisions prises par les commissions sont transmises au ministre de la fonction publique dans le délai de quinze jours qui suit leur adoption.
Les décisions qui permettent l'accès à un concours de recrutement pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant d'autres ministères ou d'autorités différentes sont notifiées par le ministre de la fonction publique aux commissions compétentes à l'égard de ces concours et valent pour tous ces concours.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 30 juillet 1995

Les décisions prises par les commissions sont transmises au ministre de la fonction publique dans le délai de quinze jours qui suit leur adoption.

Les décisions qui permettent l'accès à un concours de recrutement pour lequel les diplômes requis sont les mêmes que ceux qui sont requis pour d'autres concours relevant d'autres ministères ou d'autorités différentes sont notifiées par le ministre de la fonction publique aux commissions compétentes à l'égard de ces concours et valent pour tous ces concours.