Arrêté du 27 juillet 1993

Article 5

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

Le jury du concours est nommé par un arrêté du préfet de la région où se déroule le concours.
Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :
1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;
2° Un président de conseil départemental d'un département de la région ou son représentant ;
3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé de la région ;
4° Deux cadres socio-éducatifs.
En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury du concours est nommé par décision du directeur général.
Le jury comprend quatre membres :
1° Le directeur général ou son représentant, président ;
2° Le directeur du centre de formation des assistants socio-éducatifs ou son représentant ;
3° Deux cadres socio-éducatifs.
Le jury, compte tenu notamment du nombre de candidats, peut se constituer en groupes d'examinateurs ayant les mêmes qualités et nommés dans les mêmes conditions, en vue de la correction de l'épreuve écrite qui fera l'objet d'une double correction. Pour les épreuves orales, le jury peut se constituer en plusieurs sections comportant chacune au moins cinq membres.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

Le jury du concours est nommé par un arrêté du

Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou

2° Un président de conseil départemental d'un département de la région ou son représentant ;

3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement

4° Deux cadres socio-éducatifs.

En ce qui concerne l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, le jury du concours est nommé par décision du directeur général.

Le jury comprend quatre membres :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Le directeur du centre de formation des assistants socio-éducatifs

3° Deux cadres socio-éducatifs.

Le jury, compte tenu notamment du nombre de candidats, peut

En vigueur du mercredi 18 janvier 1995 au samedi 21 mars 2015

Le jury du concours est nommé par un arrêté du

Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou

2° Un président de conseil général d'un département de la

3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement

4° Deux cadres socio-éducatifs.

En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris,

Le jury comprend quatre membres :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Le directeur du centre de formation des assistants socio-éducatifs

3° Deux cadres socio-éducatifs.

Le jury, compte tenu notamment du nombre de candidats, peut se constituer en groupes d'examinateurs ayant les mêmes qualités et nommés dans les mêmes conditions, en vue de la correction de l'épreuve écrite qui fera l'objet d'une double correction. Pour les épreuves orales, le jury peut se constituer en plusieurs sections comportant chacune au moins cinq membres.

En vigueur du samedi 27 août 1994 au mardi 17 janvier 1995

Le jury du concours est nommé par un arrêté du

Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou

2° Un président de conseil général d'un département de la

3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement

4° Deux cadres socio-éducatifs.

En ce qui concerne l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, le jury du concours est nommé par décision du directeur général.

Le jury comprend trois membres :

1° Le directeur général ou son représentant, président ;

2° Le directeur du centre de formation des assistants socio-éducatifs ou son représentant ;

3° Deux cadres socio-éducatifs.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au vendredi 26 août 1994

Le jury du concours est nommé par un arrêté du préfet de la région où se déroule le concours.

Le jury comprend cinq membres ainsi répartis :

1° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant, président ;

2° Un président de conseil général d'un département de la région ou son représentant ;

3° Un directeur d'établissement social public ou un directeur d'établissement public de santé de la région ;

4° Deux cadres socio-éducatifs.