Arrêté du 27 juillet 1993

Article 6

Créé le 18 août 1993 · En vigueur depuis le 18 janvier 1995

Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, pour être admis, le candidat doit obtenir au minimum soixante-dix points.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1993-07-27 art. 7

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 18 janvier 1995

Il est attribué une note de 0 à 20 à

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 7, pour être admis, le candidat doit obtenir au minimum soixante-dix points.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au mardi 17 janvier 1995

Il est attribué une note de 0 à 20 à chaque épreuve. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une de ces épreuves est éliminatoire.