JORF n°0182 du 8 août 2014

Article 9

Article 9

L'article 7 de l'arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et 104 points pour le concours interne ont accès aux épreuves de pré-admission.
Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles ainsi que les candidats pré-admis, pour chacun des deux concours. »


Historique des versions

Version 1

L'article 7 de l'arrêté du 27 janvier 2014 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 112 points pour le concours externe et 104 points pour le concours interne ont accès aux épreuves de pré-admission.

Le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles ainsi que les candidats pré-admis, pour chacun des deux concours. »