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Arrêté du 27 janvier 2004

Article 2

Abrogé1 janvier 2018

Créé le 30 janvier 2004

En application des dispositions de l'article 12 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, la durée du temps à passer dans chacun des échelons des catégories mentionnées à l'article précédent est fixée à un an dans le 1er échelon et à trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons.
Toutefois, en cas de prolongation de la période probatoire prévue à l'article 6 du décret du 27 janvier 2004 susvisé, l'avancement au 2e échelon n'intervient qu'à l'issue de cette prolongation.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parArrêté du 31 octobre 2018art. 9 (V)

En vigueur du vendredi 30 janvier 2004 au dimanche 31 décembre 2017