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Arrêté du 27 janvier 1994
Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi de finances pour 1984, notamment son article 60;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics;
Vu l'arrêté du 19 mars 1990 relatif au règlement de comptabilité du ministère de l'agriculture et de la forêt pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués pour les services nationaux;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 fixant le taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et le montant du cautionnement imposé à ces agents,
Arrêtent:
TITRE Ier
REGIES DE RECETTES
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Encaissement et versement des recettes par les régisseurs
Pour tous les encaissements qu'ils effectuent, les régisseurs délivrent des quittances extraites de registres à souches numérotés, paraphés par les comptables supérieurs du Trésor, d'un modèle spécial à l'administration des haras nationaux.
TITRE II
SOUS-REGIES DE RECETTES
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Les sous-régisseurs sont choisis avec l'agrément des régisseurs de recettes. Ils agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.
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Les envois de chèques ou ordres de virement bancaire font l'objet d'un bordereau de versement établi en double exemplaire dont un exemplaire est retourné au sous-régisseur à titre d'accusé de réception et de décharge.
Chaque régisseur doit constater dans sa comptabilité les recettes effectuées par les sous-régisseurs et les verser au Trésor en même temps que les recettes perçues par ses soins.
TITRE III
REGIES D'AVANCES
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Le montant maximal des dépenses susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 2 000 F par opération.
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TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
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TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Abrogation de l'arrêté sur les régies d'étalons nationaux
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de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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TITRE I (ART. 1 ET 2): REGIES DE RECETTES.
TITRE II (ART. 3 ET 4): SOUS-REGIES DE RECETTES.
TITRE III (ART. 5 A 7): REGIES D'AVANCES.
TITRE IV (ART. 8 ET 9): DISPOSITIONS COMMUNES.
TITRE V (ART. 10 ET 11): DISPOSITIONS DIVERSES.
ABROGATION DE L'ARRETE DU 23-10-1984.
APPLICATION DES ART. 60 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1984 (831179 DU 29-12-1983) ET 18 DU DECRET 621587 DU 29-12-1962.
Fait à Paris, le 27 janvier 1994.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur
des affaires financières et économiques:
Le sous-directeur,
H. LE GALL
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation:
Par empêchement du directeur de la comptabilité publique:
Le sous-directeur,
J. PERREAULT