JORF n°35 du 11 février 1994

Art. 9. - Les montants maxima autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte courant postal des régisseurs sont fixés respectivement à 20 000 F et à 50 000 F.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES


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Art. 9. - Les montants maxima autorisés de l'encaisse et de l'avoir du compte courant postal des régisseurs sont fixés respectivement à 20 000 F et à 50 000 F.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES