Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
TITRE IV
DISPOSITIONS COMMUNES
1 version
Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.
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