JORF n°35 du 11 février 1994

Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

TITRE IV

DISPOSITIONS COMMUNES


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Art. 7. - Les régisseurs remettent à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans le délai maximum d'un mois à compter de la date de paiement.

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