JORF n°0057 du 8 mars 2023

Arrêté du 27 février 2023

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre de la santé et de la prévention,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 165-1-1, R. 165-63 et suivants et R. 174-17 et suivants ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;

Vu l'arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;

Vu les avis du collège de la Haute Autorité de santé en date du 24 mars 2022 et du 19 mai 2022,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge forfaitaire du dispositif INTERVAPOR par l'assurance maladie

Résumé L'assurance maladie paie le dispositif INTERVAPOR pendant 40 mois.

Le dispositif INTERVAPOR est pris en charge forfaitairement par l'assurance maladie, au titre de l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par le présent arrêté pour une durée de 40 mois à compter de la date de la première inclusion de l'étude mentionnée à l'article 2.

Article 2

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Étude clinique sur l'efficacité d'un traitement segmentaire séquentiel pour l'emphysème

Résumé Une étude compare un nouveau traitement pour l'emphysème au traitement habituel et doit suivre des règles strictes.

La mise en œuvre du traitement mentionné à l'article 1er donne lieu à une étude prospective, multicentrique, contrôlée, randomisée, évaluant chez des patients présentant un emphysème hétérogène prédominant dans le lobe supérieur, l'efficacité et la qualité de vie à 12 mois après un traitement segmentaire séquentiel avec INTERVAPOR par rapport au traitement médical standard.
Cette étude, dont la promotion est assurée par la société Uptake Medical Technology Inc., est menée conformément à la version CSP-2250, Revision AB du 1er avril 2022 du protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
La prise en charge est conditionnée au respect d'une version du protocole conservant le même niveau de preuve obtenu par le protocole validé par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Tout projet de modification du protocole de l'étude susceptible de modifier le niveau de preuve des données de l'étude doit être préalablement soumis à un avis des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Si l'avis est favorable, le montant de la prise en charge prévu à l'article 3 peut être modifié par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. En cas de silence gardé par l'administration, l'avis est réputé défavorable trois mois après sa soumission par le promoteur.

Article 3

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Forfait de prise en charge pour un acte spécifique

Résumé Pour l'acte 'Intervapor', il y a un forfait de 3 903 € qui couvre tout, et il ne peut pas être combiné avec d'autres paiements.

Le montant du forfait de prise en charge tel que défini à l'article L. 165-1-1 du code de la sécurité sociale incluant la prise en charge de l'acte et les frais d'hospitalisation associés est ainsi fixé par patient :

|Code| Libellé |Valeur | |----|----------|-------| |I16 |Intervapor|3 903 €|

Par application du III de l'article R. 165-72, ce forfait est exclusif et ne peut se cumuler avec d'autres prestations et modes de financement pendant les deux périodes mentionnées au II de l'article R. 165-72, et ce pour l'indication mentionnée à l'article 2.
Par application du IV de l'article R. 165-72, ce forfait est pris en charge en totalité par les régimes obligatoires de l'assurance maladie.

Article 4

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Nombre total de patients bénéficiant de la prise en charge

Résumé 300 patients peuvent bénéficier de la prise en charge, 150 pour l'étude et 150 pour le suivi.

Le nombre total de patients susceptibles de bénéficier de la prise en charge mentionnée à l'article 1er du présent arrêté est fixé à 300 dont 150 patients au titre de l'étude et, lorsque l'ensemble des inclusions sera terminé, 150 patients supplémentaires non inclus dans l'étude, lors de la phase de suivi des patients.

Article 5

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Négociation des honoraires des praticiens libéraux avec les établissements de santé

Résumé Les praticiens peuvent discuter du prix de leurs soins avec les hôpitaux.

Le cas échéant, les praticiens exerçant à titre libéral négocient la facturation de leurs honoraires avec les établissements de santé.

Article 6

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Liste des établissements de santé pris en charge par l'assurance maladie

Résumé L'assurance maladie couvre certains établissements de santé listés dans l'annexe 1, et si un établissement est retiré de la liste, les ministères doivent être informés.

La liste des établissements de santé pour lesquels l'assurance maladie prend en charge le forfait est fixée en annexe 1 du présent arrêté. En cas de disqualification d'un centre de la liste, le promoteur informe les ministères chargés de la santé et de la sécurité sociale de la disqualification d'un établissement de santé ainsi que le motif et la date de cette disqualification.

Article 7

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Codification des séjours des patients bénéficiant de la technologie INTERVAPOR

Résumé Les hôpitaux doivent utiliser un code spécial pour les patients utilisant INTERVAPOR dans le système PMSI pour obtenir un forfait.

Afin de pouvoir percevoir le forfait, les établissements de santé mentionnés à l'article 6 codent les séjours des patients bénéficiant de la technologie INTERVAPOR via le code « INNOV2342016N » au sein de la variable « Innovation » du Programme de médicalisation des systèmes d'information (PMSI).

Article 8

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Transmission des données et valorisation dans les établissements de santé

Résumé Certains établissements de santé ont des règles spécifiques pour transmettre et valoriser leurs données, tandis que d'autres ont des règles différentes pour recevoir un forfait.

Pour les établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, la transmission des données d'activité mentionnées à l'article 7 du présent arrêté, la valorisation des données et la détermination des montants fixés en application de l'article 3 du présent arrêté s'effectuent dans les conditions définies respectivement aux articles 3, 4 et 6 de l'arrêté du 31 décembre 2022 du même code susvisé.
Pour les établissements de santé mentionnés au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le versement du forfait mentionné à l'article 3 du présent arrêté s'effectue dans les conditions définies aux articles R. 174-17 et suivants de ce code.

Article 9

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Charge d'exécution de l'arrêté

Résumé Deux responsables doivent faire en sorte que cet arrêté soit appliqué et publié.

La directrice générale de l'offre de soins et le directeur de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2023.

Le ministre de la santé et de la prévention,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjointe à la sous-directrice du pilotage de la performance des acteurs de l'offre de soins,

E. Cohn

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech

Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice du financement du système de soins,

C. Delpech