JORF n°0056 du 7 mars 2017

Arrêté du 27 février 2017

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation, et notamment ses articles D. 337-51 à D. 337-94 ;

Vu le code du travail, notamment les articles R. 4323-54 à R. 4323-57 et D. 4153-38 à D. 4153-45 de sa quatrième partie et de sa sixième partie ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son livre VIII ;

Vu l'arrêté du 8 avril 2010 relatif à l'épreuve facultative de langue vivante dans les spécialités de baccalauréat professionnel ;

Vu l'arrêté du 10 juin 2010 modifié portant création de la spécialité « conduite et gestion de l'exploitation agricole » et ses options du baccalauréat professionnel et fixant ses conditions de délivrance ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2016 modifiant l'arrêté du 1er juillet 2009 relatif aux champs professionnels pour les spécialités du baccalauréat professionnel relevant de l'article D. 337-53 du code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 21 avril 2016 portant création et fixant les modalités d'organisation sous statut scolaire de la classe de seconde professionnelle du baccalauréat professionnel pour le champ professionnel « productions » ;

Vu l'arrêté du 29 août 2016 portant création et fixant les modalités d'obtention du certificat individuel pour l'activité « utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques » dans la catégorie « opérateur » ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative en date du 15 novembre 2016 ;

Vu l'avis du comité technique national de l'enseignement agricole en date du 28 novembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 janvier 2017,

Arrêtent :

Article 1

Il est créé la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel relevant du champ professionnel " productions ".
Cette spécialité du baccalauréat professionnel est préparée dans les établissements relevant de la compétence du ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

La spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel est définie par un référentiel de diplôme qui comporte :
a) Un référentiel professionnel ;
b) Un référentiel de certification précisant la liste des capacités attestées par le diplôme et les modalités d'évaluation ;
c) Un référentiel de formation pour la préparation du diplôme par la voie scolaire.
Les enseignements professionnels de la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel prennent appui sur un support de formation proposé pour une classe ou une section parmi les 2 suivants :

-polyculture élevage ;
-grandes cultures.

Les supports de formation sont arrêtés annuellement par l'autorité compétente de l'Etat dans le cadre des dispositions mentionnées aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 3

Le présent arrêté comporte six annexes (1).
L'annexe I a correspond au référentiel professionnel.
L'annexe I b correspond à la liste des capacités générales et professionnelles.
L'annexe II a définit les unités constitutives du diplôme.
L'annexe II b fixe le règlement d'examen.
L'annexe II c fixe la définition des épreuves ponctuelles terminales et des situations d'évaluation en cours de formation.
L'annexe III correspond au référentiel de diplôme créé par le présent arrêté.
Les annexes II b et II c sont publiées avec le présent arrêté au Journal officiel de la République française.

Article 4

Le cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel est constitué d'une classe de seconde professionnelle définie par les arrêtés du 21 avril 2016 susvisés ainsi que d'une classe de première professionnelle et d'une classe de terminale professionnelle.
L'accès à la classe de première professionnelle est ouvert en priorité aux candidats issus de la classe de seconde précitée ainsi qu'aux titulaires d'un diplôme ou d'un titre dans une spécialité en cohérence avec la spécialité du baccalauréat professionnel préparée, inscrit au niveau V de la nomenclature interministérielle.
Les autres candidats peuvent également être admis sur décision de positionnement prise par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt après avis de l'équipe pédagogique, conformément aux dispositions de l'article D. 337-58 du code de l'éducation.

Article 5

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la liste et les horaires des enseignements généraux et professionnels obligatoires applicables à la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 6

Pour les élèves relevant de la formation initiale scolaire, la durée de la formation en milieu professionnel est de quatre à six semaines, dont trois prises sur la scolarité, au cours de la première année du cursus de trois ans et de quatorze à seize semaines, dont douze prises sur la scolarité, au cours du cycle terminal.
Pour les élèves qui suivent un enseignement dans un établissement privé selon les modalités prévues à l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime, la durée de la formation en milieu professionnel est calculée sur l'ensemble du cycle de référence de trois ans conduisant au baccalauréat professionnel. Cette durée sera conforme aux exigences de l'article R. 813-42 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la formation en centre dure au moins 1 900 heures.
Pour les candidats de la formation professionnelle continue, la formation en milieu professionnel est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée en formation, après accord du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

Article 7

Les périodes de formation en milieu professionnel peuvent être réalisées pour partie dans un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange. La durée totale des périodes effectuées en mobilité est équivalente à un tiers du temps de formation en milieu professionnel au maximum.

Article 8

Les candidats ayant suivi au moins deux années du cycle d'études de référence de trois ans conduisant à la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel sont dispensés du certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les catégories 1 et 9 définies dans la recommandation R. 372 modifiée et la catégorie 3 de la recommandation R. 389 de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dans les conditions précisées aux alinéas suivants :
Conditions relatives à la formation dispensée par l'établissement de formation :
La formation pratique à la conduite en sécurité du ou des engins des catégories concernées est assurée par l'établissement de formation conformément au référentiel de formation et d'évaluation figurant dans les recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés ;
Conditions relatives à l'évaluation réalisée dans l'établissement de formation :
Les candidats doivent satisfaire aux conditions de l'évaluation relative à l'utilisation en sécurité et aux connaissances nécessaires conformément aux recommandations de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés pour l'engin ou les engins concernés.
Une attestation d'aptitude valant CACES pour l'engin ou les engins pour lesquels la formation et l'évaluation ont eu lieu est établie par le chef d'établissement de formation aux candidats répondant aux conditions définies ci-dessus.

Article 9

Pour l'épreuve obligatoire de langue vivante, les candidats ont à choisir entre les langues vivantes énumérées ci-après :
Allemand, anglais, espagnol, italien.

Article 10

L'arrêté du 8 avril 2010 susvisé fixe la liste des langues proposées aux candidats à l'épreuve de langue vivante facultative du baccalauréat professionnel. Il s'applique sous réserve du respect de la réglementation relative à l'enseignement des langues en vigueur au ministère chargé de l'agriculture pour les établissements d'enseignement agricole.

Article 11

Pour chaque session d'examen, le ministre chargé de l'agriculture arrête la date de clôture des registres d'inscription et le calendrier des épreuves écrites obligatoires.

Article 12

Chaque candidat précise, au moment de son inscription, s'il se présente à l'examen sous la forme globale ou sous la forme progressive, conformément aux dispositions des articles D. 337-78 et D. 337-79 du code de l'éducation. Le choix pour l'une ou l'autre de ces modalités est définitif.
Il précise également le support de formation et la ou les épreuves facultatives à laquelle ou auxquelles il souhaite se présenter.
Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités auxquelles il souhaite se présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

Article 13

La spécialité du baccalauréat professionnel est délivrée aux candidats ayant obtenu :

-soit une moyenne générale coefficientée égale ou supérieure à 10 sur 20 sur l'ensemble des épreuves mentionnées au 1 de l'article 337-69 du code de l'éducation. Les points excédant la note de 10 sur 20 obtenus à l'épreuve ou aux épreuves facultative (s) sont pris en compte dans le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention ;
-soit une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'issue de l'épreuve de contrôle précisée au 2 de l'article D. 337-69 précité. Aucune mention ne peut alors être attribuée.

Article 14

La première session d'examen de la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " du baccalauréat professionnel créée par le présent arrêté aura lieu en 2019.

Article 15

La dernière session d'examen du baccalauréat professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 10 juin 2010 modifié susvisé, aura lieu en 2018. A l'issue de cette session, l'arrêté du 10 juin 2010 précité sera abrogé.

Article 16

Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 10 juin 2010 modifié susvisé, ajournés à l'examen de la session 2018 pourront se présenter à l'examen de la session 2019 de la spécialité " conduite et gestion de l'entreprise agricole " créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17

L'arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la spécialité " conduite et gestion de l'exploitation agricole " et ses options du baccalauréat professionnel, sera abrogé à l'issue de la dernière session d'examen organisée pour cette spécialité.

Article 18

La directrice générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'éducation nationale, le directeur général de l'enseignement et de la recherche et les directeurs régionaux de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt au ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 février 2017.

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon

La ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine

(1) Les annexes du présent arrêté sont consultables sur le site www.chlorofil.fr.