JORF n°0050 du 28 février 2017

Chapitre II : Conditions spécifiques à l'agrement D

Article 2

I. - L'association qui demande un agrément pour tenir un point d'alerte et de premiers secours (PAPS) doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « D. - Point d'alerte et de premiers secours (PAPS) ».

Article 3

I. - L'association qui demande un agrément pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure tel que défini à l'arrêté du 7 novembre 2006 susvisé, doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par ce référentiel pour tenir un dispositif prévisionnel de secours de petite envergure.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « D. - Dispositif prévisionnel de secours de petite à grande envergure (DPS-PE à GE) ».

Article 4

I.- L'association qui demande un agrément mentionné à l'article 2 ou à l'article 3 doit justifier en plus, lorsqu'il est destiné à couvrir un rassemblement dont l'activité ou les caractéristiques de l'environnement rendent prévisible le risque de noyade, de l'un des diplômes prévus par l'article A.322-8 du code du sport.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé :
1° Lorsqu'il concerne un PAPS, « D-PAPS-sécurité de la pratique des activités aquatiques »,
2° Lorsqu'il concerne un DPS, « D-DPS-PE à GE-sécurité de la pratique des activités aquatiques ».