JORF n°0050 du 28 février 2017

Article 2

Article 2

I. - L'association qui demande un agrément pour tenir un point d'alerte et de premiers secours (PAPS) doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.
II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.
III. - Cet agrément est dénommé « D. - Point d'alerte et de premiers secours (PAPS) ».


Historique des versions

Version 1

I. - L'association qui demande un agrément pour tenir un point d'alerte et de premiers secours (PAPS) doit justifier au moins des moyens en personnel et en matériel exigés par l'arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.

II. - Le dossier de demande doit comporter les pièces correspondantes.

III. - Cet agrément est dénommé « D. - Point d'alerte et de premiers secours (PAPS) ».