Arrêté du 27 février 2004

Article 2

Créé le 29 mars 2004 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014

Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans les parcs nationaux, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'agence des aires marines protégées sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armement et l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à détenir, porter ou transporter les matériels de guerre, armes, éléments et munitions mentionnés à l'article 1er.

Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes de la catégorie B en application du premier alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et à détenir, porter et transporter des armes visés à l'article 1er.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 décembre 2014

Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans

Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armes de la catégorie B en application du premier alinéa de l'article R. 312-24 du code de la sécurité intérieure et à détenir, porter et transporter des armes visés à l'article 1er.

En vigueur du vendredi 6 septembre 2013 au dimanche 30 novembre 2014

Modifié parArrêté du 30 août 2013art. 1

Les fonctionnaires et agents, commissionnés et assermentés, en fonctions dans lesparcs nationaux, à l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et à l'agence des aires marines protégées sont astreints, dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessous, à porter l'armementet l'équipement qui leur sont fournis par leur établissement. Dans ce cadre, ils sont autorisés dans les conditions ci-après à détenir, porter ou transporter les matériels de guerre, armes, éléments et munitions mentionnés à l'

article 1er.

Ils peuvent en outre être autorisés à acquérir, détenir, porter ou transporter des armesde la catégorie B en application du premier alinéa du IIIde l'article 25 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 déjà mentionné et à détenir, porter et transporter des armes visés àl'article 1er.

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au jeudi 5 septembre 2013

Les établissements publics chargés des parcs nationaux, l'Office nationalde l'eau et des milieux aquatiqueset l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'armes et munitions définis à l'

article 1er

ainsi que les matériels du paragraphe 4 (a) de la

En vigueur du lundi 29 mars 2004 au lundi 26 mars 2007

Les établissements publics chargés des parcs nationaux, le Conseil supérieur de la pêche et l'Office national de la chasse et de la faune sauvage peuvent acquérir et détenir les armes, éléments d'armes et munitions définis à l'

article 1er

ainsi que les matériels du paragraphe 4 (a) de la 2e catégorie en vue de leur remise aux agents visés par cet arrêté, pour l'exercice de leurs fonctions.