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Arrêté du 27 février 2003

Article 1

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 1 mars 2003

Le montant de l'indemnité de vacation horaire prévue à l'article R. 227-10 du code de justice administrative, attribuée aux assistants de justice pour le temps passé à la réalisation des travaux qui leur sont confiés, est égal aux 5,33/10 000 du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 de la fonction publique et l'indemnité de résidence au taux Paris.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 mars 2003 au vendredi 31 août 2018