Section précédente

Section parente

Section suivante

Arrêté du 27 février 1996

Abrogé24 novembre 2001

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu le décret n° 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, et notamment son article 7-1 ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 8-1 ;

Vu le décret n° 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, et notamment son article 8-1,

Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

Le directeur de la sécurité civile et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité civile,

D. CANEPA

Abrogé depuis le samedi 24 novembre 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 23 novembre 2001

Arrêté du 27 février 1996
TITRE Ier : COMMISSION COMPÉTENTE À L'ÉGARD DES SAPEURS DE 2e CLASSE STAGIAIRES
TITRE II : COMMISSION COMPÉTENTE À L'ÉGARD DES LIEUTENANTS DE 2e CLASSE ET DES CAPITAINES STAGIAIRES
Article 15