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Arrêté du 27 février 1996

TITRE Ier : COMMISSION COMPÉTENTE À L'ÉGARD DES SAPEURS DE 2e CLASSE STAGIAIRES

Abrogé24 novembre 2001
Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

En application de l'article 7-1 du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 modifié susvisé, il est institué, auprès de chaque service départemental d'incendie et de secours, une commission chargée d'émettre un avis sur la possibilité pour les anciens sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, militaires des formations militaires de la sécurité civile ou les anciens sapeurs-pompiers auxiliaires de participer en tout ou partie à des missions opérationnelles en qualité de sapeur de 2e classe stagiaire, compte tenu des formations acquises.
Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

La commission précitée statue sur les demandes d'avis dont elle est saisie par les autorités territoriales d'emploi des sapeurs de 2e classe stagiaires du département.
Elle examine également les demandes d'avis dont elle est saisie par le directeur départemental des services d'incendie et de secours concernant la situation des anciens sapeurs-pompiers volontaires, sapeurs-pompiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, marins-pompiers du bataillon de marins-pompiers de Marseille, militaires des formations militaires de la sécurité civile ou des anciens sapeurs-pompiers auxiliaires inscrits sur la liste d'aptitude au recrutement dans le cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers.
Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

La commission dont les membres sont nommés par arrêté du préfet comprend :
1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant, président ;
2° Un officier de sapeurs-pompiers professionnels affecté dans un état-major de zone de la sécurité civile ;
3° Les représentants titulaires du personnel à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des sapeurs-pompiers professionnels non officiers, ces représentants peuvent se faire remplacer par un suppléant à ladite commission administrative ;
4° Un ou plusieurs officiers de sapeurs-pompiers professionnels, experts dans le domaine de la formation.
Le nombre des membres de la commission autres que les représentants du personnel ne peut excéder le nombre des représentants du personnel.
Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

La commission se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

La commission ne peut se prononcer valablement que si la majorité de ses membres au moins sont présents.
Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

La commission se prononce au vu du livret ou des attestations de formation concernant l'intéressé.
Abrogé24 novembre 2001

Créé le 13 mars 1996

Le secrétariat de la commission est assuré par le service départemental d'incendie et de secours.

Abrogé depuis le samedi 24 novembre 2001

En vigueur du mercredi 13 mars 1996 au vendredi 23 novembre 2001

TITRE Ier : COMMISSION COMPÉTENTE À L'ÉGARD DES SAPEURS DE 2e CLASSE STAGIAIRES
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