JORF n°57 du 8 mars 1995

Art. 8. - Les autres travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 530 F.


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Art. 8. - Les autres travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 530 F.