JORF n°57 du 8 mars 1995

Arrêté du 27 février 1995

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre du budget,

Vu le décret no 61-854 du 25 juillet 1961 fixant le régime et le mode de recouvrement des taxes de vérification primitive des instruments de mesure et des redevances pour les contrôles et les travaux exécutés par les fonctionnaires du service des instruments de mesure et pour l'utilisation du matériel de l'Etat, ensemble le décret no 76-233 du 19 février 1976, modifié par le décret no 78-874 du 9 août 1978, modifiant le décret du 25 juillet 1961 susvisé;

Vu le décret no 88-682 du 6 mai 1988 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure;

Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique,

Arrêtent:

Art. 1er. - Les travaux relatifs à l'approbation de modèles, à la modification d'instruments en service, à l'examen C.E. de type et à la vérification C.E. à l'unité d'instruments de mesure donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 300 F.

Art. 2. - La vérification primitive et la vérification C.E. des instruments de mesures neufs soumis à ce contrôle donnent lieu à la perception d'un forfait global par instrument dont le montant est fixé dans le tableau A annexé au présent arrêté.
Ce montant est réduit de 20 p. 100 lorsque la vérification primitive est réalisée par un organisme agréé ou consiste en une surveillance des méthodes et moyens mis en oeuvre par le constructeur ou son représentant et approuvés par la D.R.I.R.E. en application de l'article 18, alinéa 4, du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le fabricant utilise la procédure de << déclaration C.E. de conformité au type, assurance de la qualité de la production >>, après avoir mis en oeuvre un système Qualité approuvé par un organisme notifié.

Art. 3. - Les travaux relatifs à l'autorisation de mise en service d'instruments de mesure neufs ou modifiés soumis à cette procédure donnent lieu à la perception d'une redevance forfaitaire de 2 774 F par installation.

Art. 4. - La vérification après réparation ou modification des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument égal à celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2 du présent arrêté.

Art. 5. - Le contrôle des instruments installés par un installateur agréé en application de l'article 22 du décret du 6 mai 1988 donne lieu à la perception d'un forfait par instrument dû par l'installateur et égal à la moitié de celui prévu pour la vérification primitive en application de l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté.

Art. 6. - La vérification périodique des instruments soumis à ce contrôle donne lieu à la perception d'un forfait par instrument:
- égal à celui prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un agent de l'Etat commissionné pour le contrôle des instruments de mesure;
- égal à 50 p. 100 du forfait prévu, pour la vérification primitive, à l'article 2, alinéa 1, du présent arrêté lorsque la vérification est effectuée par un organisme agréé ou désigné en application de l'article 28 du décret du 6 mai 1988 susvisé ou lorsque le contrôle porte sur des instruments vérifiés et entretenus par leur détenteur dans les conditions fixées par décision préfectorale en application de l'article 44 du décret no 88-682 du 6 mai 1988.
Toutefois, le contrôle portant sur des ensembles de mesurage de gaz de pétrole liquéfiés installés sur des camions-citernes donne lieu à la perception d'un forfait, par instrument, de 631 F.

Art. 7. - Les travaux de jaugeage et de barémage de récipients mesures et d'expertises donnent lieu à perception des redevances dont les montants sont fixés dans le tableau B annexé au présent arrêté.

Art. 8. - Les autres travaux d'étalonnage effectués sur demande dans les laboratoires de métrologie du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur donnent lieu à la perception d'une redevance horaire de 530 F.

Art. 9. - Les redevances et forfaits fixés par les articles ci-dessus sont versés aux régies de recettes instituées auprès des directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en application de l'arrêté du 6 décembre 1993 pour être affectés au fonds de concours no 21-2.2-062 du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et pour partie au profit du budget général.

Art. 10. - L'arrêté du 10 mars 1994 fixant le montant des taxes et redevances perçues à l'occasion du contrôle des instruments de mesure, des jaugeages, des étalonnages et des travaux effectués sous le contrôle des agents de l'Etat est abrogé.

Art. 11. - Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie et le directeur général de l'administration et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera applicable le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

A N N E X E

TABLEAU A

  1. Le montant du forfait applicable pour la vérification primitive est fixé, suivant la catégorie tarifaire de l'instrument, de la manière suivante:

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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  1. Les instruments de mesure sont, pour la détermination du forfait de vérification primitive qui leur est applicable, répartis entre les catégories tarifaires ainsi qu'il suit:

I. - Mesurage des longueurs, des surfaces et des vitesses

II. - Mesurage des volumes

III. - Mesures électriques et diverses

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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IV. - Pesage et conditionnement

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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TABLEAU B

I. - Redevances pour jaugeages

A. - Réservoirs fixes

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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B. - Réservoirs mobiles

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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C. - Autorisation de mise en service ou approbation

de plans de cuves ou d'installations

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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II. - Expertises

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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III. - Autres redevances

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 08/03/95 Page 3620 a 3623
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TEXTE TOTALEMENT ABROGE

LES TRAVAUX RELATIFS A L'APPROBATION DE MODELES,A LA MODIFICATION D'INSTRUMENTS EN SERVICE,A L'EXAMEN CE DE TYPE ET A LA VERIFICATION CE A L'UNITE D'INSTRUMENTS DE MESURE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE HORAIRE DE 300FRS.

LA VERIFICATION PRIMITIVE ET LA VERIFICATION CE DES INSTRUMENTS DE MESURES NEUFS SOUMIS A CE CONTROLE DONENT LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT GLOBAL PAR INSTRUMENT DONT LE MONTANT EST FIXE DANS LE TABLEAU A ANNEXE AU PRESENT ARRETE.

CE MONTANT EST REDUIT DE 20% LORSQUE LA VERIFICATION PRIMITIVE EST REALISEE PAR UN ORGANISME AGREE OU CONSISTE EN UNE SURVEILLANCE DES METHODES ET MOYENS MIS EN OEUVRE PAR LE CONSTRUCTEUR OU SON REPRESENTANT ET APPROUVES PAR LA DRIRE EN APPLICATION DE L'ART. 8 (AL. 4) DU DECRET 88682 DU 06-05-1988 OU LORSQUE LE FABRICANT UTILISE LA PROCEDURE DE "DECLARATION CE DE CONFORMITE AU TYPE,ASSURANCE DE LA QUALITE DE LA PRODUCTION",APRES AVOIR MIS EN OEUVRE UN SYSTEME QUALITE APPROUVE PAR UN ORGANISME NOTIFIE.

LES TRAVAUX RELATIFSA L'AUTORISATION DE MISE EN SERVICE D'INSTRUMENTS DE MESURE NEUFS OU MODIFIES SOUMIS A CETTE PROCEDURE DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE FORFAITAIRE DE 2774FRS PAR INSTALLATION.

LA VERIFICATION APRES REPARATION OU MODIFICATION DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT EGAL A CELUI PREVU POUR LA VERIFICATION PRIMITIVE EN APPLICATION DE L'ART. 2 DU PRESENT ARRETE.

LE CONTROLE DES INSTRUMENTS INTALLLES PAR UN INSTALLATEUR AGREE EN APPLICATION DE L'ART. 22 DU DECRET DE 1988 DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT DU PAR L'INSTALLATEUR ET EGAL A LA MOITIE DE CELUI PREVU POUR LA VERIFICATION PRIMITIVE EN APPLICATION DE L'ART. 2 (AL. 1) DU PRESENT ARRETE.

LA VERIFICATION PERIODIQUE DES INSTRUMENTS SOUMIS A CE CONTROLE DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT PAR INSTRUMENT.

TOUTEFOIS,LE CONTROLE PORTANT SUR DES ENSEMBLES DE MESURAGE DE GAZ DE PETROLE LIQUEFIES INSTALLES SUR DES CAMIONS-CITERNES DONNE LIEU A LA PERCEPTION D'UN FORFAIT,PAR INSTRUMENT,DE 631FRS.

LES AUTRES TRAVAUX D'ETALONNAGE EFFECTUES SUR DEMANDE DANS LES LABORATOIRES DE METROLOGIE DU MINSITERE DE L'INDUSTRIE,DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU COMMERCE EXTERIEUR DONNENT LIEU A LA PERCEPTION D'UNE REDEVANCE HORAIRE DE 530FRS.

ABROGATION DE L'ARRETE DU 10-03-1994.

Fait à Paris, le 27 février 1995.

Le ministre de l'industrie, des postes

et télécommunications et du commerce extérieur,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur général

de l'administration et des finances:

Le chef de service,

D. VIEL

Le ministre du budget,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement du directeur du budget:

Le sous-directeur,

F. JONCHERE