Arrête:
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Le délégué à l'espace aérien,
Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D.131-1 à D.131-10 et leurs annexes;
Vu le décret no 71-1007 du 17 décembre 1971, complété par le décret no 73-895 du 12 septembre 1973, relatif à l'organisation de l'espace aérien;
Vu l'arrêté du 2 janvier 1989 relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1989 désignant et délimitant les voies aériennes en France métropolitaine,
Arrête:
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Art. 1er. - Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Biarritz.
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Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, sont définies ci-après:
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I. - Classe D
a) Limites latérales:
43o 51I 30J N, 001o 22I 30J W - 43o 42I 01J N, 001o 07I 02J W 43o 37I 00J N, 001o 11I 00J W.
Intersection du méridien 001o 08I 00J W ave la limite Nord de la voie aérienne (AWY) B 33.
Intersection du méridien 001o 08I 00J W avec la limite Sud de la voie aérienne (AWY) B 33.
Bordure Sud de la voie aérienne (AWY) B 33 jusqu'au point:
43o 25I 00J N, 001o 47I 00J W - 43o 42I 00J N - 001o 47I 00J W - 43o 46I 30J N, 001o 28I 20J W - 43o 51I 30J N - 001o 22I 30J W.
b) Limites verticales: du niveau de vol 115 (3505 mètres) au niveau de vol 195 (5950 mètres).
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Classe E
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a) Limites latérales: identiques à la partie I ci-dessus.
b) Limites verticales: 1000 pieds (300 mètres) au-dessus de la surface au niveau de vol 115 (3505 mètres).
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Art. 3. - L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle, classée en D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.
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Art. 4. - Toutes décisions provisoires antérieurement prises sur le sujet et notifiées par avis aux navigateurs aériens (NOTAM) sont et demeurent abrogées.
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Art. 5. - Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
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Art. 6. - Le présent arrêté entrera en vigueur le 2 avril 1992.
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Art. 7. - Le directeur de la navigation aérienne et le directeur de la circulation aérienne militaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait à Paris, le 27 février 1992.
P. BREUIL