Article 5
Les signataires des chartes figurant en annexes VIII et XII transmettent au ministre chargé de l'énergie avant le 1er février 2026 la charte signée figurant en annexe XII-1, sauf à ne plus pouvoir assurer le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie pour les opérations relevant des fiches BAT-TH-127 et BAR-TH-137 engagées à compter du 1er janvier 2026.
Une personne éligible mentionné à l'article L. 221-7 du code de l'énergie souhaitant assurer le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie pour les opérations relevant des fiches BAR-TH-178, BAR-TH-179, BAR-TH-180, BAT-TH-162, BAT-TH-163 et BAT-TH-164 engagées avant le 1er février 2026 transmet au ministre chargé de l'énergie avant le 1er février 2026 la charte signée figurant en annexe XII-1.
Les signataires des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 transmettent au ministre chargé de l'énergie avant le 1er février 2026 la charte signée figurant en annexe V-6, sauf à ne plus pouvoir assurer le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie pour les opérations relevant des fiches BAR-TH-112, BAR-TH-113, BAR-TH-137, BAR-TH-143, BAR-TH-171 et BAR-TH-172 et engagées à compter du 1er janvier 2026.
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