JORF n°0305 du 30 décembre 2025

Article 2

Article 2

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :
I.-L'article 3-4 est ainsi modifié :
1° L'avant-dernier alinéa du I est remplacé par :
« Seule la charte figurant en annexe XII-1 peut être signée. » ;
2° Le premier alinéa du II est remplacé par :
« II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII, XII et XII-1 et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur. » ;
3° Les 2° et le 5° du III sont supprimés.
II.-L'article 3-6 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par :
« I.-Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV et au IV bis, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.
« Seule la charte figurant en annexe V-6 peut être signée. » ;
2° Les 2° et 7° du III sont supprimés ;
3° Le IV est remplacé par :
« IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :
« 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou par la fiche BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5 ;
« 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 2 ;
« 3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient :
« a) 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;
« b) 1,5 pour les actions au bénéfice des autres ménages.
« Au sens du présent article, un projet décidé de réseau efficace, s'entend d'un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d'achèvement) n'excède pas la première des deux dates suivantes :
« (i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;
« (ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l'installation de production permettant de respecter lesdits critères.
« Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172, BAR-TH-137 et BAR-TH-143 ne sont pas applicables. »
III.-L'annexe V-6 au présent arrêté est insérée après l'annexe V-5.
IV.-L'annexe XII-1 au présent arrêté est insérée après l'annexe XII.


Historique des versions

Version 1

L'arrêté du 29 décembre 2014 susvisé est ainsi modifié :

I.-L'article 3-4 est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa du I est remplacé par :

« Seule la charte figurant en annexe XII-1 peut être signée. » ;

2° Le premier alinéa du II est remplacé par :

« II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII, XII et XII-1 et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur. » ;

3° Les 2° et le 5° du III sont supprimés.

II.-L'article 3-6 est ainsi modifié :

1° Le I est remplacé par :

« I.-Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV et au IV bis, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

« Seule la charte figurant en annexe V-6 peut être signée. » ;

2° Les 2° et 7° du III sont supprimés ;

3° Le IV est remplacé par :

« IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

« 1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou par la fiche BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5 ;

« 2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 2 ;

« 3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient :

« a) 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

« b) 1,5 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

« Au sens du présent article, un projet décidé de réseau efficace, s'entend d'un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d'achèvement) n'excède pas la première des deux dates suivantes :

« (i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;

« (ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l'installation de production permettant de respecter lesdits critères.

« Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172, BAR-TH-137 et BAR-TH-143 ne sont pas applicables. »

III.-L'annexe V-6 au présent arrêté est insérée après l'annexe V-5.

IV.-L'annexe XII-1 au présent arrêté est insérée après l'annexe XII.