JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 3-4

Article 3-4

I.-Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ”, BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027 ainsi que des fiches BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” et BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” engagées jusqu'au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026. Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes

A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

V.-Au sens du présent article, un bâtiment s'entend d'une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Il est distinct d'un autre dès lors qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.


Historique des versions

Version 10

I. - Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 “Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ”, BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027, ainsi que des fiches BAR-TH-150 “Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” et BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” engagées jusqu'au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026, et les opérations visées au III bis relevant des fiches BAR-TH-178 “Système géothermique”, BAR-TH-179 “Pompe à chaleur collective de type air/eau”, BAR-TH-180 “Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau”, BAT-TH-162 “Système géothermique”, BAT-TH-163 “Pompe à chaleur de type air/eau” et BAT-TH-164 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau” engagées jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2032. Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II. - Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

III. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

III bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-178Système géothermiqueou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-162 “Système géothermique” multiplié par un coefficient 5, lorsque le système géothermique installé vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-179 “Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-163 “Pompe à chaleur de type air/ eau multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-180 “Pompe à chaleur collective de type eau/eau ou eau glycolée/eau ou par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-164 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau ” multiplié par un coefficient 4, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/eau ou eau glycolée/eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

IV. - La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

V. - Au sens du présent article, un bâtiment s'entend d'une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Il est distinct d'un autre dès lors qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.

Version 9

En vigueur à partir du samedi 23 août 2025

I.-Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, sont bonifiées les opérations visées au III relevant des fiches BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-157Chaudière collective biomasse ”, BAR-TH-137Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2027 ainsi que des fiches BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-140Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” et BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” engagées jusqu'au 31 août 2025 et achevées au plus tard le 31 août 2026. Ces bonifications ne concernent que les opérations pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes

A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

V.-Au sens du présent article, un bâtiment s'entend d'une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Il est distinct d'un autre dès lors qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 2025

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes VIII et XII, au plus tard le 31 décembre 2027 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

V.-Au sens du présent article, un bâtiment s'entend d'une construction possédant au moins un accès depuis l'extérieur. Il est distinct d'un autre dès lors qu'il est possible de circuler autour de chacun d'eux par l'extérieur ou que les constructions appartiennent à une parcelle cadastrale différente.

Version 7

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2023

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexes VIII et XII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

A compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe VIII avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe XII peut être signée.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par les chartes figurant en annexes VIII et XII et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature des chartes et à leur date de prise d'effet indiquée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée de type air/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

9° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz ;

10° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 5, lorsque la pompe à chaleur installée de type eau/ eau vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

Version 6

En vigueur à partir du samedi 14 janvier 2023

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.

Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul .

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2022

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.

Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, où “ S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

4° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, où “ N ” est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

6° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul . Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

7° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz . Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul .

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé.

Version 4

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ”, BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” et, pour ce qui concerne les opérations relatives à des bâtiments résidentiels collectifs, des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” et BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” engagées jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments résidentiels collectifs et tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Dans le cas de travaux réalisés dans une copropriété résidentielle, le syndicat de copropriétaires attaché à la copropriété, bénéficiaire de l'opération, est immatriculé sur le registre d'immatriculation prévu par les articles L. 711-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.

Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

2° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz non performante :

a) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée d'au plus 7 500 m2, à 11 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment ayant une surface chauffée de plus de 7 500 m2, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 1 070 × S + 3 000 000, S ” est la surface chauffée du bâtiment tertiaire raccordé au réseau de chaleur ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157Chaudière collective biomasse ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante ;

5° Pour ce qui concerne la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz non performante :

a) S'agissant d'un bâtiment d'au plus 125 logements, à 12 000 000 kWh cumac ;

b) S'agissant d'un bâtiment de plus de 125 logements, au montant de certificats, exprimé en kWh cumac, obtenu par la formule suivante : 77 000 × N + 2 300 000, N est le nombre de logements du bâtiment raccordé au réseau de chaleur ;

Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-150 “ Pompe à chaleur collective à absorption de type air/ eau ou eau/ eau multiplié par un coefficient 1,3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de cette fiche dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-165 “ Chaudière biomasse collective ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante ;

8° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-166 “ Pompe à chaleur collective de type air/ eau ou eau/ eau ” multiplié par un coefficient 3, lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2021

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière utilise un combustible gazeux et remplace une chaudière au charbon ou au fioul non performante (toute technologie autre qu'à condensation), BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” et BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe VIII, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.

Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est multiplié par le coefficient suivant :

a) 2 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. L'efficacité énergétique saisonnière des chaudières, dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, est supérieure ou égale à 92 % ;

b) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

c) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante, et que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

d) 1,3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

e) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 20 mai 2020

I.-Sont bonifiées les opérations visées au II relevant des fiches d'opérations standardisées d'économies d'énergie BAT-TH-102 “ Chaudière collective à haute performance énergétique ” lorsque la chaudière utilise un combustible gazeux et remplace une chaudière au charbon ou au fioul non performante (toute technologie autre qu'à condensation), BAT-TH-113 Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, BAT-TH-140 “ Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAT-TH-141 “ Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” et BAT-TH-157 “ Chaudière collective biomasse ” engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2022 pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement Coup de pouce Chauffage des bâtiments tertiaires ” figurant en annexe VIII, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

II.-Sans préjudice du I, sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à sa date de prise d'effet indiquée par le demandeur dans sa charte.

Ces opérations incluent le changement d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire au charbon, au fioul ou au gaz non performants (toute technologie autre qu'à condensation) au profit, lorsqu'il est possible, d'un raccordement à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), ou à défaut et sous réserve d'avoir obtenu de la part du gestionnaire du réseau de chaleur la justification de l'impossibilité technique ou économique du raccordement, de la mise en place d'équipements de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ne consommant ni charbon ni fioul. La justification du gestionnaire du réseau de chaleur mentionnée ci-dessus est archivée par le demandeur.

III.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est multiplié par le coefficient suivant :

a) 2 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-102 Chaudière collective à haute performance énergétique lorsque la chaudière installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. L'efficacité énergétique saisonnière des chaudières, dont la puissance thermique nominale est inférieure ou égale à 70 kW, est supérieure ou égale à 92 % ;

b) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-113 Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur, dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 3,5 ;

c) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-127 “ Raccordement d'un bâtiment tertiaire à un réseau de chaleur ”, dès lors que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque ce raccordement vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante, et que le réseau de chaleur est alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ;

d) 1,3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-140 Pompe à chaleur à absorption de type air/ eau ou eau/ eau ou de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-141 Pompe à chaleur à moteur gaz de type air/ eau ” lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 2 lorsque la pompe à chaleur installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante. Le coefficient de performance (COP) des pompes à chaleur relevant de ces fiches dont la puissance thermique nominale est supérieure à 400 kW, est supérieur ou égal à 1,6 ;

e) 3 pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAT-TH-157 Chaudière collective biomasse lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au gaz non performante. Ce coefficient est porté à 4 lorsque la chaudière biomasse installée vient en remplacement d'une chaudière au charbon ou au fioul non performante.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est, de plus, mentionné que la chaudière remplacée n'est pas à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière remplacée, et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Sont bonifiées les opérations réalisées au bénéfice de ménages en situation de précarité énergétique, engagées entre le 1er mars 2017 et le 31 mars 2018, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement " Coup de pouce économies d'énergie " figurant en annexe III, et lorsque le rôle actif et incitatif décrit à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Sont éligibles les opérations respectant l'ensemble des dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte par le demandeur. Cette bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique à :

178 000 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 " Chaudière individuelle à haute performance énergétique " quels que soient la zone climatique et le type de logement ;

22 200 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-118 " Système de régulation par programmation d'intermittence ", dans le cas où les travaux sont réalisés dans un logement doté d'un mode de chauffage électrique individuel, quels que soient la zone climatique et le type de logement.

11 100 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 " Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ", quels que soient la zone climatique et le type de logement.

289 000 kWh cumac pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 " Chaudière biomasse individuelle ", quelle que soit la zone climatique.

Cette bonification n'est pas cumulable avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

Le cadre de présentation de la proposition situé à l'appendice 1 de la charte, est complété, adressé et archivé avec les documents valant preuve du rôle actif et incitatif dans les conditions du III de l'annexe 5 de l'arrêté du 4 septembre 2014 susvisé.