Arrêté du 29 décembre 2014

Article 3-6

Abrogation à venir1 septembre 2026

Créé le 11 janvier 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026 · Sera abrogé le 1 septembre 2026

I.-Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV et au IV bis, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

Seule la charte figurant en annexe V-6 peut être signée.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou par la fiche BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou eau glycolée/ eau ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5 ;

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 2 ;

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient :

a) 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

b) 1,5 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Au sens du présent article, un projet décidé de réseau efficace, s'entend d'un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettant de respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie, et pour lequel la date à laquelle le réseau devient efficace (date d'achèvement) n'excède pas la première des deux dates suivantes :

(i) 5 ans à compter de la signature desdits documents ;

(ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l'installation de production permettant de respecter lesdits critères.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172, BAR-TH-137 et BAR-TH-143 ne sont pas applicables.

IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “Appareil indépendant de chauffage au bois” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon, multiplié par un coefficient :

a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “Chaudière biomasse individuelle” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-112 et BAR-TH-113 ne sont pas applicables.

V.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

A l'exception du cas où le bénéficiaire de l'opération est un bailleur social gérant des logements concernés par l'opération, pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N - 1 ou de l'année N - 2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique.

Historique des versions

Abrogé à compter du mardi 1 septembre 2026
Entrera en vigueur le mardi 1 septembre 2026

Modifié parArrêté du 29 mai 2026art. 2

I.-Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3, V-4 et V-6, sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV et au IV bis, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

Seule la charte figurant en annexe V-6 peut être signée.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “Pompe à chaleur de type air/eau” ou par la fiche BAR-TH-172 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou eau glycolée/eau”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique, multiplié par un coefficient 5, dès lors : a) Quel'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz ; et

b) Que le modèle de pompe à chaleur installé détient, à la date d'engagement de l'opération, l'agrément prévupar le décret n° 2026-413 du 29 mai 2026 fixant les conditions d'agrément des modèles de pompes à chaleur en matière de qualité et de résilience industrielle.

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

3° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

a) 2 pour les actions au bénéfice des ménages modestes

b) 1,5 pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Au sens du présent article, un projet décidé de réseau

(i) 5 ans à compter de la signature desdits documents

(ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant

IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes

b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant

V.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve

A l'exception du cas où le bénéficiaire de l'opération est

Pour les opérations relevant du 1° du IV, la preuve de réalisation de l'opération mentionne le numéro d'agrément du modèle de pompe à chaleur installée.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au lundi 31 août 2026

Modifié parArrêté du 27 décembre 2025art. 2

I.-Nonobstanttoute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV et au IV bis , pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V-6, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

Seule la charte figurant en annexe V-6 peut être signée.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages. Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pourles actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171Pompe à chaleur de type air/ eauou par la fiche BAR-TH-172 “ Pompe à chaleurde type eau/ eauou eau glycolée/ eau ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installévient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5 ; 2° Au montant de certificats déterminépar la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”,pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors quel'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 2 ; 3° Au montantde certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie(dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé), pour les logements occupés à titre de résidence principale,et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient : a) 2 pour les actions au bénéfice

des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; b) 1,5pour les actions au bénéfice des autres ménages. Au sens du présent article, un projet décidé de réseau efficace, s'entend d'un projet pour lequel un ou plusieurs documents ont été signés engageant de manière irréversible des investissements permettantde respecter les critères relatifs à la notion de réseau efficace au sens de l'article L. 711-4 du code de l'énergie, et pour lequel la dateà laquelle le réseau devient efficace (date d'achèvement) n'excède pas la première des deux dates suivantes : (i) 5 ans à compter dela signature desdits documents ; (ii) 3 ans à compter du début des travaux relatifs à l'installation de production permettant de respecter lesdits critères.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172, BAR-TH-137 et BAR-TH-143 ne sont pas applicables.

IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes

b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant

V.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve

A l'exception du cas où le bénéficiaire de l'opération est

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parArrêté du 15 décembre 2025art. 3

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute

Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant

IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes

b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant

V.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve

A l'exception du cas où le bénéficiaire de l'opération est un bailleur social gérant des logements concernés par l'opération, pourles opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non-imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N - 1 ou de l'année N - 2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées au IV et au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

\-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V

IV.-Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou par la fiche BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant

IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est égal :

1° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “Appareil indépendant de chauffage au bois” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon, multiplié par un coefficient :

a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “Chaudière biomasse individuelle” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-112 et BAR-TH-113 ne sont pas applicables.

V.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de

En vigueur du mercredi 1 octobre 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parArrêté du 6 septembre 2025art. 2

I. -Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées au IV et au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée.

II. -Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. -La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

\- 615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

\- 384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\- 107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

\- 69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\- 123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

\- 76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V

IV. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “Pompe à chaleur de type air/eau” ou par la fiche BAR-TH-172 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172 ne sont pas applicables.

V. - La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique.

En vigueur du samedi 23 août 2025 au mardi 30 septembre 2025

Modifié parArrêté du 18 août 2025art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées auIII engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartesfigurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV bisengagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes , jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Seulela charte figurant en annexe V-4 peut être signée .

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

7

° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-

172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V

IV.-Ladépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ) et le type d'équipement déposé.

En vigueur du samedi 30 mars 2024 au vendredi 22 août 2025

Modifié parArrêté du 22 mars 2024art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la chartefigurant en annexe V , jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021 et les opérations mentionnées au 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartesfigurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III. A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/

\-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

IV.-Pour les opérations listées au III , la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ou gaz) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du samedi 7 octobre 2023 au vendredi 29 mars 2024

Modifié parArrêté du 4 octobre 2023art. 3

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III. A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages

7° Pour les actionsrelevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/

\-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du mercredi 1 mars 2023 au vendredi 6 octobre 2023

Modifié parArrêté du 21 décembre 2022art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartesfigurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2 et V-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartess'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, à compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, hors pompes à chaleur de type eau/ eau,ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

7° Pour l'installation de pompes à chaleur de type eau/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” ou pour des actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire des chartesfigurant en annexes V, V-2 et V-3, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eaurelevant de la fiched'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardiséesBAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” ouBAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

\-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

\-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la

Pour les opérations mentionnées au

5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

En vigueur du samedi 29 octobre 2022 au mardi 28 février 2023

Modifié parArrêté du 22 octobre 2022art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, :

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

\-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages

III bis.-Par dérogation aux dispositions du IIIet nonobstant toute disposition contrairede la charte figurant en annexe V,la bonification porte le volume totalde certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104 “ Pompe à chaleurde type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ”, BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”ou BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

\-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaires'élève au moins à 4 000 €.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordéeà un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables oude récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé)et quelle que soitla zone climatique dès lors que le raccordement au réseaude chaleur vient en remplacement d'unechaudière au fioul : \-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaires'élève au moins à 1 000 € ;

\-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du jeudi 1 septembre 2022 au vendredi 28 octobre 2022

Modifié parArrêté du 12 juillet 2022art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

\-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

\-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

\-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du vendredi 5 août 2022 au mercredi 31 août 2022

Modifié parArrêté du 25 juillet 2022art. 3

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages. 5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1\* ” :

\-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du vendredi 1 avril 2022 au jeudi 4 août 2022

Modifié parArrêté du 10 décembre 2021art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

\-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-107 700 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-69 200 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7\* est réputé satisfaire à ces exigences de performances. 5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1\* ” :

\-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ; \-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du jeudi 14 octobre 2021 au jeudi 31 mars 2022

Modifié parArrêté du 28 septembre 2021art. 3

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartesd'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire de la charte, le signataire de la charte figurant en annexe V s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III. A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1. II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

\-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du dimanche 3 octobre 2021 au mercredi 13 octobre 2021

Modifié parArrêté du 30 septembre 2021art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1. II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

\-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du samedi 17 avril 2021 au samedi 2 octobre 2021

Modifié parArrêté du 13 avril 2021art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1. II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

\-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du dimanche 14 mars 2021 au vendredi 16 avril 2021

Modifié parArrêté du 11 mars 2021art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021, pour

\-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1; \-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1; \-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1; \-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1; \-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

\-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1; \-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

\-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1; \-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du jeudi 2 avril 2020 au samedi 13 mars 2021

Modifié parArrêté du 25 mars 2020art. 2

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1. II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte. III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à : 1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

*727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; *454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

*127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; *81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

*218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; *109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

*145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; *90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée

*18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; *9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de

*127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; *81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé. Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention

En vigueur du jeudi 18 juillet 2019 au mercredi 1 avril 2020

Modifié parArrêté du 12 juillet 2019art. 1

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, pour

\-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; \-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

\-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; \-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

\-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; \-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

\-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; \-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7\* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1\* ” :

\-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; \-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

\-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ; \-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposéeet le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

En vigueur du vendredi 11 janvier 2019 au mercredi 17 juillet 2019

Créé parArrêté du 31 décembre 2018art. 5

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l' article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :


-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;


2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :


-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;


3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :


-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;


4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :


-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.


Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.