JORF n°0302 du 31 décembre 2014

Article 3-6

Article 3-6

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.


Historique des versions

Version 17

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

- 107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

IV bis. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est égal :

Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112Appareil indépendant de chauffage au boiset quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon, multiplié par un coefficient :

a) 5 pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

b) 4 pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “Chaudière biomasse individuelle” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-112 et BAR-TH-113 ne sont pas applicables.

Version 16

En vigueur à partir du mercredi 1 octobre 2025

I. - Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées au IV et au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes.

Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée.

II. - Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III. - La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

- 615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

- 107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

- 123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

- 76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

IV. - Le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés pour les travaux relevant des opérations visées au I est égal au montant de certificats déterminé par la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “Pompe à chaleur de type air/eau” ou par la fiche BAR-TH-172 “Pompe à chaleur de type eau/eau ou sol/eau”, pour les logements occupés à titre de résidence principale, et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, multiplié par un coefficient 5.

Les montants minimaux d'incitations financières mentionnés dans les chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4 pour les opérations relatives aux fiches BAR-TH-171 et BAR-TH-172 ne sont pas applicables.

V. - La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations relevant du IV, l'avis d'imposition ou de non imposition de l'occupant du logement au titre des revenus de l'année N-1 ou de l'année N-2 par rapport à la date d'engagement, la date d'achèvement de l'opération ou la date de la demande de certificats d'économies d'énergie auprès du ministre chargé de l'énergie, constitue un document justificatif spécifique.

Version 15

En vigueur à partir du samedi 23 août 2025

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées au III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, et les opérations mentionnées au IV bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des mêmes chartes, jusqu'au 31 décembre 2030 et achevées au plus tard le 31 décembre 2031, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes susmentionnées, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée .

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

7 ° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

IV.-La dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ) et le type d'équipement déposé.

Version 14

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2024

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021 et les opérations mentionnées au 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, jusqu'au 31 décembre 2024 et achevées au plus tard le 31 décembre 2025, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” ou BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;

-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité ou gaz) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 13

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2023

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2, V-3 et V-4, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée à compter du 1er mars 2023 jusqu'au 31 décembre 2023 et, s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3 avant le 1er janvier 2024, seule la charte figurant en annexe V-4 peut être signée à compter du 1er janvier 2024.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-171 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

7° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-172 “ Pompe à chaleur de type eau/ eau ou sol/ eau ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” ou BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;

-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 12

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2023

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V, V-2 et V-3, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à ces chartes. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, le signataire de l'une de ces chartes s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée. Toutefois, à compter du 1er mars 2023 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé l'une des chartes figurant en annexes V et V-2 avant le 1er mars 2023, seule la charte figurant en annexe V-3 peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, hors pompes à chaleur de type eau/ eau, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

7° Pour l'installation de pompes à chaleur de type eau/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ” ou pour des actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à 769 200 kWh cumac.

Nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V et V-2, l'incitation financière versée au bénéficiaire pour les actions mentionnées au premier alinéa du 7° s'élève au moins à 5 000 €.

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire des chartes figurant en annexes V, V-2 et V-3, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour l'installation d'une pompe à chaleur de type air/ eau relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau et pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ou BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;

-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 11

En vigueur à partir du samedi 29 octobre 2022

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026, les opérations mentionnées aux 1° et 2° du III bis engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2023 et achevées au plus tard le 31 décembre 2023 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire de la charte, le signataire de la charte figurant en annexe V s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

III bis.-Par dérogation aux dispositions du III et nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, la bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant des fiches d'opérations standardisées BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ”, BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ” ou BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au fioul :

-769 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 5 000 € ;

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 4 000 €.

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au fioul :

-153 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 1 000 € ;

-138 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages, dès lors que l'incitation financière versée au bénéficiaire s'élève au moins à 900 €.

IV.-Pour les opérations listées aux III et III bis, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 10

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2022

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire de la charte, le signataire de la charte figurant en annexe V s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas d'une maison individuelle raccordée à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération (dans son état actuel ou dans le cadre d'un projet décidé) et quelle que soit la zone climatique, dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-107 700 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par maison raccordée, pour les actions au bénéfice des autres ménages.

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 9

En vigueur à partir du vendredi 5 août 2022

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire de la charte, le signataire de la charte figurant en annexe V s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-107 700 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2022

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire de la charte, le signataire de la charte figurant en annexe V s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ”, ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-615 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-384 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-107 700 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-184 600 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-92 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-123 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-76 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Émetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-15 400 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-7 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-107 700 kWh cumac pour les actions au bénéfice ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-69 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 7

En vigueur à partir du jeudi 14 octobre 2021

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de l'une des chartes d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexes V et V-2, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

A compter du 1er juillet 2021, nonobstant toute disposition contraire de la charte, le signataire de la charte figurant en annexe V s'engage à mettre en place une offre concernant au moins une des opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III.

A compter de l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2 et s'agissant des demandeurs n'ayant pas signé la charte figurant en annexe V avant l'entrée en vigueur de la charte figurant en annexe V-2, seule cette dernière charte peut être signée.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 6

En vigueur à partir du dimanche 3 octobre 2021

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 5

En vigueur à partir du samedi 17 avril 2021

I.-Sont bonifiées les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 4° et 6° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 31 décembre 2025 et achevées au plus tard le 31 décembre 2026 et les opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées, nonobstant toute disposition contraire de la charte figurant en annexe V, jusqu'au 30 juin 2021 et achevées au plus tard le 30 septembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte. Par exception, l'achèvement des opérations mentionnées aux 3° et 5° du III engagées au plus tard le 8 février 2021 intervient au plus tard le 8 février 2022.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 14 mars 2021

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II ter de l'article 3-1 ;

-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2020

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 18 juillet 2019

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l' article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

5° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-158 “ Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil vient en remplacement d'un émetteur électrique fixe, à régulation électromécanique et à sortie d'air, ou muni de la plaque signalétique d'origine porteuse du marquage CE et de la mention “ NF Electricité performance catégorie A ”, “ NF Electricité performance catégorie B ” ou “ NF Electricité performance catégorie 1* ” :

-18 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-9 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

6° Pour les actions en bâtiment résidentiel collectif relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-163 “ Conduit d'évacuation des produits de combustion ”, quelle que soit la zone climatique :

-127 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-81 800 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul, gaz ou électricité) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée et le document justifiant qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation est archivé.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.

Pour les opérations mentionnées au 5° du III, la mention du caractère fixe de l'émetteur remplacé ainsi que la mention que sa régulation est électromécanique et qu'il comporte une sortie d'air ou, à défaut, la catégorie “ NF Electricité Performance ” dont il est porteur, sont indiquées sur la preuve de réalisation de l'opération.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 janvier 2019

I.-Sont bonifiées les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2020, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement “ Coup de pouce Chauffage ” figurant en annexe V, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l' article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte.

Ces bonifications ne sont pas cumulables avec celles prévues aux articles 4 à 6-1.

II.-Sont éligibles les opérations respectant les dispositions prévues par la charte et dont la date d'engagement est postérieure à la date de signature de la charte et à la date de prise d'effet de la charte indiquée par le demandeur dans sa charte.

III.-La bonification porte le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés à :

1° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-113 “ Chaudière biomasse individuelle ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-104 “ Pompe à chaleur de type air/ eau ou eau/ eau ”, de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-143 “ Système solaire combiné (France métropolitaine) ” ou de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-159 “ Pompe à chaleur hybride ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'équipement installé vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-727 300 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-454 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

2° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-137 “ Raccordement d'un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur ” dans le cas de logements collectifs raccordés à un réseau de chaleur alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération et quelle que soit la zone climatique dès lors que le raccordement au réseau de chaleur vient en remplacement d'une chaudière collective au charbon, au fioul ou au gaz, autre qu'à condensation :

-127 300 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-81 800 kWh cumac par logement raccordé, pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

3° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-106 “ Chaudière individuelle à haute performance énergétique ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que la chaudière installée est une chaudière au gaz dont l'efficacité énergétique saisonnière est supérieure ou égale à 92 % et que cette chaudière vient en remplacement d'une chaudière individuelle au charbon, au fioul ou au gaz autre qu'à condensation :

-218 200 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-109 100 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages ;

4° Pour les actions relevant de la fiche d'opération standardisée BAR-TH-112 “ Appareil indépendant de chauffage au bois ” et quelle que soit la zone climatique dès lors que l'appareil présente les performances décrites ci-après et qu'il vient en remplacement d'un équipement de chauffage fonctionnant principalement au charbon :

-145 500 kWh cumac pour les actions au bénéfice d'un ménage en situation de précarité ou de grande précarité énergétique ;

-90 900 kWh cumac pour les actions au bénéfice des autres ménages.

Pour les appareils utilisant des bûches de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 75 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,12 %. Pour les appareils utilisant des granulés de bois, le rendement énergétique est supérieur ou égal à 87 % et la concentration en monoxyde de carbone des fumées est inférieure ou égale à 0,02 %. La concentration en monoxyde de carbone des fumées est mesurée à 13 % d'O2. Un appareil possédant le label Flamme verte 7* est réputé satisfaire à ces exigences de performances.

IV.-Pour les opérations listées au III, la dépose de l'équipement existant est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération en indiquant l'énergie de chauffage (charbon, fioul ou gaz) et le type d'équipement déposé. Il y est également mentionné en cas de remplacement des chaudières qu'il s'agit d'une chaudière autre qu'à condensation ou à défaut il est fait mention de la marque et de la référence de la chaudière déposée.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III, la mention du respect des performances ou la classe du label Flamme verte est mentionnée sur la preuve de réalisation de l'opération ou à défaut sur un document issu du fabricant avec les marque et référence de l'appareil, dans les conditions fixées par la fiche standardisée d'économies d'énergie BAR-TH-112.