JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Arrêté du 27 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu le règlement n° 13 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) concernant les prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage [2016/194] ;

Vu le code de la route, notamment ses articles R. 311-1, R. 312-4 et R. 413-8 ;

Vu le décret n° 2021-1806 du 23 décembre 2021 autorisant l'expérimentation de la circulation de véhicules terrestres à moteur dépassant le poids total roulant autorisé prévu par le code de la route, notamment son article 6 ;

Vu l'avis des gestionnaires de voirie consultés,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expérimentation de la circulation de véhicules articulés de 48 tonnes

Résumé Un arrêté fixe les règles pour tester des camions de 48 tonnes sur la route.

La circulation à titre expérimental des véhicules articulés d'un poids total roulant autorisé de 48 tonnes, prévue par le décret du 23 décembre 2021 susvisé, se déroule selon les modalités et les conditions fixées par le présent arrêté.

Article 2

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Durée de validité de l'autorisation de circuler des véhicules articulés

Résumé Les véhicules articulés peuvent circuler jusqu'au 31 mars 2022.

L'autorisation de circuler des véhicules articulés mentionnés à l'article 1er débute à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et s'achève le 31 mars 2022 à 24 heures.

Article 3

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Caractéristiques des véhicules motorisés, semi-remorques et ensembles routiers

Résumé Les camions et leurs remorques doivent suivre des règles précises pour être en sécurité sur la route.

I. - Les véhicules motorisés relèvent de la catégorie N3 définie au 2.3 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes :

- masse maximale autorisée en service de 19 tonnes au minimum ;
- masse maximale autorisée de l'ensemble en service de 48 tonnes au minimum ;
- système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ;
- motorisation type Euro V ou supérieure.

II. - les semi-remorques relèvent du point 3.6 de l'article R. 311-1 du code de la route et présentent les caractéristiques suivantes :

- masse maximale techniquement admissible de 42 tonnes au minimum ;
- système de freinage avec antiblocage (ABS) tel que défini au point 3.1 de l'annexe 13 du règlement CEE-ONU n° 13 susvisé ;
- nombre minimum de trois essieux, dont au moins un distant de plus de 1,80 mètre de l'essieu qui le précède ou le suit ;
- suspensions de type pneumatique ;
- pneumatiques de dimension 445/65 sur toutes les roues.

III. - les ensembles routiers constitués présentent les caractéristiques suivantes :

- le poids réel supporté par l'essieu moteur ou les essieux moteurs ne doit pas être inférieur à 11 tonnes lorsque le poids réel de l'ensemble est de 48 tonnes ;
- le poids réel supporté par l'essieu moteur ne doit pas dépasser 12 tonnes ;
- le poids réel supporté par chaque essieu de la semi-remorque ne doit pas dépasser 11 tonnes ;
- l'ensemble est équipé d'un système de pesage embarqué permettant de mesurer, d'afficher et de stocker le poids réel des essieux, en particulier celui de l'essieu moteur, à tout moment de la circulation du véhicule, avec une précision de plus ou moins 5 % par rapport à un poids mesuré sur un équipement de pesage statique certifié ;
- un équipement ou des documents doivent se trouver à bord et permettre au conducteur de connaître le poids total roulant réel de l'ensemble ;
- si l'itinéraire comporte le franchissement d'un passage à niveau, la garde au sol minimale en tout point de l'ensemble est de 15 centimètres ;
- la hauteur de l'ensemble ne dépasse pas 4 mètres, chargement compris.

Article 4

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Numéros d'immatriculation des véhicules expérimentaux

Résumé Les plaques des remorques d'essai sont listées dans une annexe.

Les numéros d'immatriculation des véhicules remorqués autorisés à circuler à titre expérimental sont listés à l'annexe 1.

Article 5

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Règles spécifiques de circulation sur les ponts routiers communaux

Résumé Sur un pont communal, évitez de croiser un autre gros véhicule.

Les règles de circulation spécifiques suivantes sont applicables, en sus des règles générales de circulation :

- lors du franchissement de pont routier situé sur voie communale, le conducteur doit prendre toutes les dispositions pour que son véhicule ne croise pas un autre véhicule lourd articulé de la même catégorie sur ce pont routier.

Article 6

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Itinéraires autorisés à la circulation et leur mise à jour

Résumé Les routes autorisées sont listées et peuvent être mises à jour sur demande.

Les itinéraires autorisés à la circulation sont listés à l'annexe 2.
Cette liste est mise à jour, le cas échéant, sur demande d'un des gestionnaires routiers concernés auprès du directeur général des infrastructures, des transports et de la mer.

Article 7

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Application de l'arrêté pour les opérations de chargement/déchargement des betteraves

Résumé Pour charger ou décharger des betteraves, il faut mettre une signalisation temporaire et demander des autorisations de voirie.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des autres formalités à accomplir auprès des gestionnaires de voirie pour permettre les opérations de chargement/déchargement des betteraves, notamment la mise en place d'une signalisation temporaire et les éventuelles demandes d'autorisations de voirie.

Article 8

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Signalisation et nettoyage des voies en cas de risque de dépôt de terre ou de boue

Résumé Si un véhicule peut salir la route avec de la terre ou de la boue, on doit mettre un panneau d'avertissement et nettoyer la route avant d'enlever le panneau.

Si le véhicule risque de déposer de la terre ou de la boue sur la chaussée, il sera procédé à la mise en place d'une signalisation temporaire d'avertissement sur les voies concernées, au moyen d'un panneau AK14 ou d'un panneau AK4. Il sera également procédé au nettoyage de la chaussée avec une balayeuse et de l'eau en cas de boue, ou avec un balai et sans eau en cas de dépôt de terre, avant le retrait de la signalisation.

Article 9

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Contrôle et conservation des mesures de poids dans les véhicules expérimentaux

Résumé Les véhicules doivent montrer leurs mesures de poids aux agents et les envoyer régulièrement au directeur général, qui recevra un rapport final.

Une copie du présent arrêté est présente à bord de la cabine du véhicule articulé participant à l'expérimentation et remise sur leur demande aux agents chargés du contrôle routier. Une copie numérique est admise si elle peut être immédiatement présentée à ces agents.
Les mesures de poids émises par les systèmes de pesage mentionnés à l'article 3 sont conservées à bord des véhicules pendant toute la durée de l'expérimentation et communiquées à leur demande, aux agents chargés du contrôle routier.
Les mesures de poids réel des essieux sont rapportées aux mesures de poids total réel pour chaque véhicule et un chargement donné. Ce rapportage est effectué au minimum deux fois par jour et consigné. Les données de rapportage sont transmises au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer au minimum une fois par semaine.
Un rapport d'analyse des mesures de poids est transmis au directeur général des infrastructures, des transports et de la mer à la fin de l'expérimentation.

Article 10

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Notification et gestion des incidents lors des expérimentations routières

Résumé Si un problème arrive lors d'une expérience routière, on doit prévenir les autorités pour qu'elles décident de l'arrêter ou de la modifier.

En cas d'incident ou d'accident en lien avec l'expérimentation, la déléguée à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer doivent en être informées sans délai, par voie électronique aux adresses suivantes :

[email protected]

et

[email protected].

En fonction des circonstances, la déléguée à la sécurité routière et le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 11

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Chargement de la délégation à la sécurité routière et du directeur des services de transport

Résumé Deux responsables doivent appliquer cet arrêté et le publier.

La déléguée à la sécurité routière au ministère de l'intérieur et le directeur des services de transport au ministère de la transition écologique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur des services de transport,

F. Agogue

Le ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint à la déléguée à la sécurité routière,

D. Julliard