JORF n°0001 du 1 janvier 2022

Arrêté du 27 décembre 2021

Le ministre de l'intérieur et le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Vu la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, modifiant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ainsi que la directive 91/439/CEE du Conseil et abrogeant la directive 76/914/CEE du Conseil ;

Vu la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3315-1, R. 3111-5, R. 3314-1, R. 3314-4 et R. 3314-10,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de transport scolaire pour les conducteurs salariés de 18 à 20 ans

Résumé Les jeunes conducteurs de 18 à 20 ans doivent être aidés par leur patron pour conduire des enfants à l'école.

Les conducteurs salariés de plus de dix-huit ans et de moins de vingt ans, qui remplissent les conditions prévues au 3° de l'article R. 3314-4 du code des transports, ne peuvent assurer des prestations de transport scolaire que s'ils bénéficient des mesures spécifiques d'accompagnement prévues au présent arrêté et mises en œuvre à la charge de l'employeur.
Sont considérées comme « prestations de transport scolaire » celles mentionnées à l'article R. 3111-5 du code des transports.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mesures d'accompagnement pour les conducteurs de transport scolaire

Résumé Les conducteurs de transport scolaire sont aidés par un tuteur pendant plusieurs semaines, avec des entretiens pour améliorer la conduite

Le conducteur bénéficie des mesures mentionnées à l'article 1er durant une durée minimum de vingt-six semaines calendaires et pour un minimum de trente-sept prestations accompagnées.
Ne sont pas décomptées dans cette période les semaines où le conducteur exécute moins de quatre prestations de transport scolaire, ou de prestations mentionnées à l'article 6, accompagnées ou non.
L'accompagnement spécifique prend la forme d'un tutorat, exercé selon les modalités suivantes :
a) durant les quatre premières semaines : le tuteur accompagne le conducteur pour la totalité des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chacune d'entre elles, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de chacune des quatre semaines d'accompagnement ;
b) de la cinquième à la huitième semaine incluse : chaque semaine, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins deux des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement ;
c) de la neuvième à la seizième semaine incluse : chaque semaine, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins une des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement ;
d) de la dix-septième à la vingt-sixième semaine incluse : une semaine sur deux, le tuteur accompagne le conducteur pour au moins une des prestations de transport scolaire, ou des prestations mentionnées à l'article 6, effectuées, durant toute la durée de la prestation. À la fin de chaque prestation accompagnée, le conducteur et son tuteur ont un entretien sur les conditions dans lesquelles s'est opérée la prestation et sur les moyens d'en améliorer la qualité. Un compte-rendu de ces entretiens est rédigé par le tuteur et communiqué à l'employeur à la fin de cette période d'accompagnement.
La durée mentionnée au premier alinéa débute le jour de la première prestation de transport scolaire effectuée, ou de la première prestation mentionnée à l'article 6.
Le nombre de prestations scolaires et de prestations mentionnées à l'article 6, et le nombre de prestations ayant fait l'objet d'un accompagnement par le tuteur, sont inscrits sur un tableau de suivi que le conducteur conserve dans son véhicule, dont la forme est précisée en annexe au présent arrêté. À la fin de chaque semaine, la signature du conducteur et du tuteur est apposée sur ce document afin d'en attester, sur leur honneur, le contenu. L'employeur signe le tableau de suivi à la fin de chaque semaine de la période mentionnée au paragraphe a) et à la fin de chacune des périodes mentionnées aux paragraphes b) à d).
Lorsque le tuteur, lors d'une prestation accompagnée ou lors d'un entretien avec le jeune conducteur, estime que la conduite de ce dernier fait peser un risque pour la sécurité ou la sûreté des personnes transportées, il en informe dans les plus brefs délais l'employeur. L'employeur prend toutes les mesures nécessaires pour préserver la sécurité des voyageurs et pour tirer les conséquences de cette alerte.

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de désignation et rôle d'un tuteur dans le cadre de la formation à la conduite de véhicules de transport

Résumé Un tuteur forme les conducteurs de véhicules de transport et doit avoir de l'expérience et le bon permis, et le temps de formation compte comme du temps de travail.

Le tuteur est désigné par l'employeur, en tenant compte de son expérience en matière de prestations de transport de voyageurs à bord d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE, ou de transport en commun d'enfants, ou de ses compétences en matière de formation à la conduite d'un véhicule dont la conduite requiert un permis D ou DE. Ne peut être tuteur que la personne âgée d'au moins vingt-sept ans et titulaire du permis D ou DE depuis au moins cinq ans sans interruption, et à jour de ses obligations de formation professionnelle initiale et continue prévues aux articles R. 3314-1 et R. 3314-10 du code des transports.
Lors de la désignation du tuteur, ou pendant la durée du tutorat, l'employeur peut désigner un ou plusieurs tuteurs suppléants, chargé de remplacer le tuteur en cas de nécessité. Il peut aussi, à tout moment, désigner un nouveau tuteur.
Les fonctions de tutorat sont décomptées comme du temps de travail pour la totalité de leur durée. La durée des entretiens mentionnée à l'article 2 est décomptée comme du temps de travail, pour le tuteur comme pour la personne bénéficiant du tutorat. Une même personne ne peut, pendant la même période, être tuteur ou tuteur suppléant que de cinq jeunes conducteurs, au maximum.

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations et procédures de la convention de tutorat pour les conducteurs de transport scolaire

Résumé Les conducteurs de transport scolaire et leurs tuteurs doivent signer une convention avec des règles à suivre, et il y a des procédures à suivre en cas de changement de tuteur.

L'employeur, le tuteur et le conducteur bénéficiant du tutorat s'engagent, par une convention, à respecter les conditions fixées par le présent arrêté. La convention mentionne le nom, la profession, l'âge et la date d'obtention du permis D ou DE du tuteur et de son ou ses suppléants. Sont annexés à la convention une photocopie de ce permis, une photocopie de la carte de qualification de conducteur du tuteur et le tableau de suivi mentionné à l'article 2, faisant état des prestations opérées chaque semaine. L'employeur, le tuteur, ses suppléants et le conducteur signent la convention et paraphent chacune de ses pages, y compris les photocopies du permis et de la carte de qualification de conducteur du tuteur.
Lorsqu'un ou plusieurs suppléants sont nommés après la signature de la convention, ou lorsqu'il est procédé à un changement de tuteur, un avenant à la convention mentionne ce changement. Le nouveau tuteur ou le suppléant nouvellement désigné signe l'avenant et paraphe chaque page de la convention et de l'avenant.
La convention rappelle les obligations d'accompagnement du conducteur pour chacune des périodes mentionnées aux paragraphes a) à d) de l'article 2. Elle précise que le tuteur doit informer l'employeur s'il estime que la conduite par le jeune conducteur affecte négativement la sécurité ou la sûreté des personnes transportées. Elle mentionne que l'employeur prend les mesures nécessaires pour tirer les conséquences de cette alerte.
La période d'accompagnement s'achève lorsque le tableau de suivi annexé à la convention fait état d'un tutorat minimum de vingt-six semaines et d'un minimum de trente-sept prestations de transport scolaire ou de prestations mentionnées à l'article 6 au total.
En cas d'interruption du contrat de travail avant la fin de la période durant laquelle le conducteur bénéficie de ces mesures, le conducteur ne peut assurer des prestations de transport scolaire qu'à la condition de bénéficier à nouveau de la totalité du tutorat mentionné au présent arrêté.
En cas d'interruption du contrat de travail après la fin de la période durant laquelle le conducteur bénéficie du tutorat, le conducteur peut assurer des prestations de transport scolaire sans bénéficier à nouveau d'un accompagnement spécifique. Le conducteur prouve le respect de cette obligation en présentant la convention de tutorat, ainsi que les documents qui lui sont annexés.
Si le conducteur atteint vingt ans avant la fin de la période durant laquelle il bénéficie des mesures d'accompagnement, le tutorat est réputé avoir été conduit à son terme.

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation des documents de tutorat par le conducteur

Résumé Le conducteur doit montrer sa convention de tutorat et ses annexes aux agents.

Le conducteur présente, aux agents mentionnés aux articles L. 3315-1 du code des transports, l'original ou la copie de la convention de tutorat ainsi que les documents qui y sont annexés. Ces documents peuvent être présentés par voie électronique.

Article 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prestations de transport de voyageurs en juillet et août

Résumé En été, les trajets en bus ou en train réguliers sont comptés dans les comptes.

Durant les mois de juillet et d'août, sont considérées comme des prestations comptabilisées, au sens du premier alinéa de l'article 2, l'ensemble des prestations de transport de voyageurs sur des lignes régulières.

Article 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication au Journal officiel de la République française

Résumé L'arrêté doit être publié pour que tout le monde puisse le lire.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2021.

Le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports,

Jean-Baptiste Djebbari

Le ministre de l'intérieur,

Gérald Darmanin