Arrêté du 27 décembre 2017

Article 5

Créé le 25 janvier 2018

Toute consultation du traitement mentionné à l'article 1er fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ledit traitement. Les informations relatives aux consultations sont conservées pendant un an.

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En vigueur depuis le jeudi 25 janvier 2018