JORF n°0010 du 13 janvier 2018

Article 2

Article 2

Les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.


Historique des versions

Version 1

Les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.