Article 2
Les personnels visés à l'article 1er qui, au lendemain de la publication des présentes dispositions, sont en service à l'étranger, conservent, pendant la durée de leur séjour et jusqu'au 1er février 2018 au plus tard, le bénéfice du taux de l'indemnité de résidence déterminé selon les modalités précédentes.
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