JORF n°0303 du 29 décembre 2017

Article 5

Article 5

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 259 euros et 386 euros ;
- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 387 euros et 578 euros ;
- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 579 euros et 772 euros ;
- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 773 euros ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 259 euros s'élève à 48 euros.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 155 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.


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Version 1

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2018, des dispositions du III de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale :

a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :

- 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 259 euros et 386 euros ;

- 35 % sur la tranche de revenus comprise entre 387 euros et 578 euros ;

- 45 % sur la tranche de revenus comprise entre 579 euros et 772 euros ;

- 60 % sur la tranche de revenus supérieure à 773 euros ;

b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 259 euros s'élève à 48 euros.

c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 155 euros lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.