Arrêté du 27 décembre 2016

Article 9

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En vigueur depuis le 31 décembre 2016 · Dernière version le 7 décembre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modèles de tableaux pour le compte d'emploi des établissements sociaux

Résumé. L'article définit les modèles de tableaux pour le compte d'emploi des établissements sociaux et médico-sociaux, en fonction de leur type.

En application du 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles (Établissement des états financiers pour les structures sociales) , le compte d'emploi est conforme aux documents suivants figurant à l'annexe 9.
A.-Tableaux relatifs à l'activité réalisée :

  • Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9A ;
  • Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9B ;
  • Lorsque l'établissement ou le service accueille des jeunes bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9C ;
  • Lorsque le service relève des dispositions des articles R.
314-130 à R. 314-136, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9D.

B.-Tableaux de présentation des charges et des produits des établissements ou services cofinancés :

  • Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9 E1 ;
  • Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L.
314-1, la présentation des charges et des produits est conforme à l'annexe 9F.

Par dérogation à l'article R. 314-223, les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 ne font pas l'objet de cette présentation.
C.-Tableaux des effectifs, des rémunérations et des charges sociales et fiscales sur rémunérations :

-Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9H ;
-Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9I ;
-Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9J.

Le tableau de présentation des charges sociales et fiscales sur rémunérations est commun à ces différents modèles.
D.-Détermination et affectation du résultat :
Le tableau de détermination et d'affectation du résultat de l'établissement ou du service doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 9K du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 juin 2018 au mardi 6 décembre 2022

Modifié parArrêté du 18 juin 2018art. 4

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au dimanche 24 juin 2018