Arrêté du 27 décembre 2013

Article 42

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 12 mars 2021

I.-L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD transmet le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 du code de l'environnement au plus tard :

-le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro de SIRET se termine par un chiffre impair ;

-le 21 février 2019 pour les autres installations.

A cette fin, l'exploitant renseigne les informations nécessaires sur le site de téléservice ( http://www.elevage-ied.developpement-durable.gouv.fr/) mis en ligne par le ministère en charge de l'environnement.

L'exploitant choisit sur ce site de téléservice les meilleures techniques disponibles qu'il s'engage à mettre en œuvre. Lorsque cela est nécessaire, il précise et justifie ces techniques.

II.-Au plus tard le 21 février 2021, l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles applicables aux installations mentionnées au I.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'installation respecte les niveaux d'émission.

L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R515-71 Code de l'environnementart. L181-14

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 12 mars 2021

Modifié parArrêté du 3 mars 2021art. 3

I.-L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD

\-le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro

\-le 21 février 2019 pour les autres installations.

A cette fin, l'exploitant renseigne les informations nécessaires sur le

L'exploitant choisit sur ce site de téléservice les meilleures techniques

II.-Au plus tard le 21 février 2021, l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles applicables aux installations mentionnées au I.Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'installation respecte les niveaux d'émission.

L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au jeudi 11 mars 2021

Créé parArrêté du 23 mars 2017art. 1

I.-L'exploitant d'une installation autorisée avant la parution des conclusions MTD transmet le dossier de réexamen prévu à l'article R. 515-71 du code de l'environnement au plus tard :

-le 21 avril 2018 pour les installations dont le numéro de SIRET se termine par un chiffre impair ;

-le 21 février 2019 pour les autres installations.

A cette fin, l'exploitant renseigne les informations nécessaires sur le site de téléservice ( http://www.elevage-ied.developpement-durable.gouv.fr/) mis en ligne par le ministère en charge de l'environnement.

L'exploitant choisit sur ce site de téléservice les meilleures techniques disponibles qu'il s'engage à mettre en œuvre. Lorsque cela est nécessaire, il précise et justifie ces techniques.

II.-Au plus tard le 21 février 2021, l'exploitant d'une installation visée au I met en œuvre les meilleures techniques disponibles sur lesquelles il s'est engagé.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, l'installation respecte les niveaux d'émission.

L'exploitant met en œuvre des dispositions de surveillance notamment des émissions et des consommations répondant aux exigences des conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs susvisées.