Arrêté du 27 décembre 2013

Article 43

Créé le 1 avril 2017

Par dérogation aux articles 41 et 42, l'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission.

Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

Si la dérogation sollicitée a été acceptée par le préfet à l'issue de la procédure, pour l'application de l'article 41 et du II de l'article 42 au périmètre couvert par le champ de la dérogation accordée, l'exploitant met en œuvre les prescriptions, respecte les valeurs limites fixées et délais prévus par arrêté préfectoral.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 avril 2017

Créé parArrêté du 23 mars 2017art. 1

Par dérogation aux articles 41 et 42, l'exploitant peut solliciter une dérogation permettant de fixer des valeurs limites d'émission qui excèdent les niveaux d'émission.

Cette demande est formulée et instruite dans les formes prévues au I de l'article L. 515-29 du code de l'environnement et dans les dispositions réglementaires prises pour son application.

Si la dérogation sollicitée a été acceptée par le préfet à l'issue de la procédure, pour l'application de l'article 41 et du II de l'article 42 au périmètre couvert par le champ de la dérogation accordée, l'exploitant met en œuvre les prescriptions, respecte les valeurs limites fixées et délais prévus par arrêté préfectoral.