JORF n°0004 du 5 janvier 2013

Article 4

Article 4

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.


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Version 1

Il est attribué à chacune des épreuves une note variant de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 à une des épreuves est éliminatoire.