JORF n°0004 du 5 janvier 2013

Article 7

Article 7

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.
Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.


Historique des versions

Version 1

En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats inscrits dans la même spécialité, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission et, en cas de nouvelle égalité de note à l'épreuve orale d'admission, à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve n° 2 d'admissibilité.

Ne peuvent être déclarés admis que les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 150 points.