Arrêté du 27 décembre 2011

Article 12

Créé le 1 septembre 2011

Les coefficients multiplicateurs prévus à l'article 11 sont fixés comme suit :

PRESTATION

COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

Activités de formation (telles que prévues à l'article 6)

De 0,5 à 4
L'application de ce coefficient
ne peut se cumuler avec celle du coefficient
prévu par l'alinéa 5 de l'article 6

Conférences ponctuelles (telles que prévues à l'article 7)

De 0,5 à 3

Participation au fonctionnement des jurys d'examens et de concours (telle que prévue à l'article 9)

De 0,5 à 3

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 septembre 2011