JORF n°0004 du 5 janvier 2012

Arrêté du 27 décembre 2011

La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique,

Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 ;

Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement,

Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté s'applique aux personnes mentionnées aux I et II de l'article 1er du décret du 5 mars 2010 susvisé pour les activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours visées aux mêmes I et II de l'article précité, lorsqu'elles sont exercées pour le compte du ministère de la culture et de la communication ou d'un établissement public qui en relève.

Article 2

L'agent qui exerce à titre principal une activité de formation ou une activité liée au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans un service ou un établissement public dont la ou l'une des missions est de mener des actions de formation, d'enseignement, de préparation aux concours ou de recrutement ne peut prétendre à aucune indemnité de formation ou de recrutement. Ce droit lui est ouvert lorsqu'il intervient hors de son organisme d'affectation et qu'il effectue cette activité à titre d'activité accessoire.

Article 3

Dans le cas où un établissement public relevant du ministère de la culture et de la communication fait appel à un agent rémunéré sur le budget de ce ministère pour des activités de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours, la rémunération de cette activité accessoire est imputée sur le budget propre de cet établissement.

Article 4

Les taux fixés par les titres Ier et II du présent arrêté sont applicables à l'ensemble des services du ministère de la culture et de la communication et à ses établissements publics ne figurant pas en annexe du présent arrêté.

Fait le 27 décembre 2011.

Le ministre de la culture

et de la communication,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

G. Boudy

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

La sous-directrice,

A. Duclos-Grisier

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

M. Bernard