Article précédent

Article suivant

Arrêté du 27 décembre 2005

Article 5

Abrogé19 janvier 2013

Créé le 10 janvier 2006

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est :
- privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;
- soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.
En outre, une personne se trouvant dans l'une des situations ci-dessus et qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme ou d'un titre professionnel pour laquelle la présence d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est requise ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.
Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2005-12-27 art. 1, art. 2 Code de la routeart. L223-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 19 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 17 janvier 2013art. 6

En vigueur du mardi 10 janvier 2006 au vendredi 18 janvier 2013

Le bénéfice des dispositions prévues aux articles

1er

et

2

du présent arrêté ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est :

- privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'

article L. 223-1 du code de la route

;

- soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.

En outre, une personne se trouvant dans l'une des situations ci-dessus et qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme ou d'un titre professionnel pour laquelle la présence d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière est requise ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles

1er

et

2

du présent arrêté.

Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles

1er

et

2

du présent arrêté sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.