Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel de maintenance biomédicale.
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Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le code de l'enseignement technique;
Vu le code du travail, et notamment le livre Ier et le livre IX;
Vu la loi d'orientation no 71-577 du 16 juillet 1971 sur l'enseignement technologique;
Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 relative à l'enseignement technologique et professionnel;
Vu la loi d'orientation no 89-486 du 10 juillet 1989 sur l'éducation;
Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives;
Vu le décret no 79-332 du 25 avril 1979 modifié portant réglementation générale des brevets professionnels;
Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique;
Vu l'arrêté du 25 juillet 1980 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel;
Vu l'arrêté du 8 août 1994 relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel;
Après avis de la commission professionnelle consultative compétente,
Arrête:
Art. 1er. - Il est créé sur le plan national un brevet professionnel de maintenance biomédicale.
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Art. 2. - Ce brevet professionnel est délivré à la suite d'un examen public qui est scindé en plusieurs unités de contrôle.
Ces unités peuvent:
- soit être organisées en groupes d'épreuves comme il est indiqué au titre II du présent arrêté;
- soit être organisées en unités capitalisables définies comme il est indiqué au titre III du présent arrêté.
TITRE Ier
DISPOSITIONS COMMUNES AUX DEUX MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL DE MAINTENANCE BIOMEDICALE
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Art. 3. - L'examen, quelles que soient ses modalités de délivrance, est organisé dans le cadre académique ou interacadémique à l'initiative du recteur qui arrête la date d'ouverture et de clôture des inscriptions et les modalités de déroulement des épreuves.
L'examen est organisé au cours d'une session annuelle. La première session aura lieu en 1995.
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Art. 4. - Les sujets des épreuves sont choisis par les recteurs d'académie où un centre d'examen est ouvert.
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Art. 5. - Les candidats au brevet professionnel de maintenance biomédicale peuvent, sans condition préalable, s'inscrire à l'une ou l'autre des unités de contrôle capitalisables ou non, constitutives de l'examen sous réserve de l'enchaînement des unités de contrôle prévu par le règlement d'examen.
Les candidats préparant le brevet professionnel par la voie de l'apprentissage doivent se présenter à l'examen dans son ensemble à l'issue de la formation conduisant à ce diplôme.
Toutefois, les candidats qui désirent subir l'unité de contrôle,
capitalisable ou non, susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme, doivent justifier au 1er octobre de l'année de l'examen:
TITRE II
MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES
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Art. 6. - L'examen est composé de deux unités de contrôle organisées en groupes d'épreuves conduisant à la délivrance du brevet professionnel,
définies en annexe II du présent arrêté:
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique,
technologique et professionnel;
- une unité de contrôle composée des épreuves du domaine Expression et ouverture sur le monde.
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Art. 7. - Les candidats peuvent présenter les unités de contrôle soit au cours de la même session, soit au cours de sessions différentes. Les candidats subissant les unités de contrôle au cours d'une même session doivent justifier des conditions nécessaires à la présentation de l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme telles qu'elles sont définies à l'article 5 ci-dessus.
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Art. 8. - Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 à l'ensemble des épreuves constitutives d'une unité de contrôle sont déclarés admis à cette unité de contrôle.
Les candidats sont réputés admis à l'examen quand ils ont obtenu chacune des unités de contrôle ou quand ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 au groupement des unités de contrôle dont 10 sur 20 à l'unité de contrôle composée des épreuves du domaine scientifique, technologique et professionnel.
Les candidats conservent pendant cinq ans le bénéfice de l'unité de contrôle à laquelle ils ont été déclarés admis, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
Néanmoins, s'ils se présentent à nouveau au groupement d'unités de contrôle au cours d'une session ultérieure d'examen, ils devront se présenter à l'ensemble des épreuves du groupement d'unités de contrôle sans pouvoir prétendre au report des notes de l'unité de contrôle déjà acquises, dont le bénéfice n'est pas, par ailleurs, remis en cause.
TITRE III
MODALITES DE DELIVRANCE DU BREVET PROFESSIONNEL PAR UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES
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Art. 9. - La sanction de la formation conduisant à la délivrance du brevet professionnel de maintenance biomédicale peut être organisée sous la forme d'unités de contrôle capitalisables, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
La liste des centres de préparation au brevet professionnel de maintenance biomédicale par unités de contrôle capitalisables où peuvent être subis les contrôles correspondants par contrôle continu des connaissances et des savoir-faire est fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale.
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Art. 10. - Le brevet professionnel de maintenance biomédicale est scindé en deux domaines de contrôle correspondant au répertoire des connaissances et des savoir-faire caractéristiques de la qualification professionnelle:
- le domaine scientifique, technologique et professionnel;
- le domaine Expression et ouverture sur le monde.
Chaque domaine est constitué d'une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables, terminales, dénommées ci-après unités de contrôle:
- le domaine scientifique, technologique et professionnel est constitué:
- de deux unités de contrôle ordonnées et progressives, l'unité de contrôle terminale incluant une unité intermédiaire;
- d'une unité terminale de langue vivante étrangère (anglais);
- le domaine Expression et ouverture sur le monde est constitué:
- d'une unité de contrôle terminale.
La nomenclature des domaines et des unités de contrôle qu'ils contiennent figure à l'annexe II du présent arrêté.
Le répertoire des connaissances et savoir-faire caractéristiques des unités de contrôle figure en annexe I du présent arrêté.
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Art. 11. - Les modalités du contrôle des connaissances et savoir-faire peuvent être, soit l'examen par épreuves, soit le contrôle continu,
conformément aux dispositions des articles 6 et 10 de l'arrêté du 25 juillet 1980.
Le règlement d'examen figure à l'annexe II du présent arrêté fixant les modalités de contrôle par examen.
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Art. 12. - Les candidats au brevet professionnel de maintenance biomédicale peuvent s'inscrire à une ou plusieurs unités de contrôle capitalisables constitutives de l'examen, sous réserve de satisfaire aux conditions prévues à l'article 5 précédent et à l'enchaînement des unités de contrôle prévu par le règlement d'examen.
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Art. 13. - Lors du dépôt du dossier de candidature, les candidats présentent obligatoirement au service des examens les attestations correspondant aux unités de contrôle capitalisables déjà obtenues.
Le bénéfice de l'unité de contrôle Expression et ouverture sur le monde peut être obtenu au titre du présent brevet professionnel organisé par unités de contrôle capitalisables ou au titre d'un autre brevet professionnel comportant cette unité.
Chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention, pour ce diplôme, dans les limites des délais fixés à l'article 19 du présent arrêté.
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Art. 14. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.
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Art. 15. - Dans le cas du contrôle des connaissances et des savoir-faire par contrôle continu, le jury n'est habilité à apprécier les connaissances et savoir-faire du candidat dans les domaines correspondant à l'unité de contrôle susceptible d'ouvrir droit à la délivrance du diplôme que si ce candidat satisfait aux conditions prévues par les dispositions de l'article 5 ci-dessus.
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Art. 16. - Un candidat est déclaré admis au brevet professionnel de maintenance biomédicale lorsqu'il a obtenu, directement ou progressivement par capitalisation des unités de contrôle, les attestations correspondant aux unités de contrôle qui donnent droit à la délivrance du diplôme.
Les unités de contrôle terminales acquises par un candidat, après délibération du jury, font l'objet de la délivrance d'une attestation au titre de ce diplôme par le recteur d'académie.
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Art. 17. - Un candidat au brevet professionnel de maintenance biomédicale qui a acquis soit le diplôme, soit le bénéfice des unités de contrôle terminales qui appartiennent à des domaines de contrôle communs à plusieurs diplômes peut présenter ultérieurement sa candidature aux unités de contrôle conduisant à la délivrance de l'un de ces autres diplômes.
Dans ce cas, chaque attestation d'unité de contrôle est validée de droit et prise en compte à partir de sa date d'obtention au titre de ce nouveau diplôme dans la limite des délais fixés par l'article 19 du présent arrêté.
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Art. 18. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle pendant cinq années, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.
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Art. 19. - Le directeur des lycées et collèges et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Nota. - Le présent arrêté et son annexe II seront publiés au Bulletin officiel du ministère en date du 2 février 1995, vendus au prix de 12,50 F et disponibles au Centre national de documentation pédagogique, 13, rue du Four, 75006 Paris, ainsi que dans les centres régionaux et départementaux pédagogiques.
L'arrêté et ses annexes seront diffusés par les centres précités.
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Texte totalement abrogé à compter de la dernière session d'examen qui aura lieu en 2000
IL EST CREE SUR LE PLAN NATIONAL UN BREVET PROFESSIONNEL (BP) DE MAINTENANCE BIOMEDICALE.
CE BP EST DELIVRE A LA SUITE D'UN EXAMEN PUBLIC QUI EST SCINDE EN PLUSIEURS UNITES DE CONTROLE.
CES UNITES PEUVENT:
SOIT ETRE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES COMME IL EST INDIQUE AU TITRE II DU PRESENT ARRETE;
SOIT ETRE ORGANISEES EN UNITES CAPITALISABLES DEFINIES COMME IL EST INDIQUE AU TITRE III DU PRESENT ARRETE.
TITRE I (ART. 3 A 5): DISPOSITIONS COMMUNES AUX 2 MODALITES DE DELIVRANCE.
L'EXAMEN EST ORGANISE AU COURS D'UNE SESSION ANNUELLE,1A 1ERE SESSION AYANT LIEU EN 1995.
MODALITES DE DELIVRANCE.
TITRE II (ART. 6 A 8): MODALITES DE DELIVRANCE DU BP PAR UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES.
L'EXAMEN EST COMPOSE DE 2 UNITES DE CONTROLE ORGANISEES EN GROUPES D'EPREUVES CONDUISANT A LA DELIVRANCE DU BP DEFINIES EN ANNEXE II DU PRESENT ARRETE:
1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL;
1 UNITE DE CONTROLE COMPOSEE DES EPREUVES DU DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.
TITRE III (ART. 9 A 19): MODALITES DE DELIVRANCE DU BP PAR UNITES DE CONTROLES CAPITALISABLES.
MODALITES DE L'ORGANISATION DE LA SANCTION DE LA FORMATION SOUS FORME D'UNITES DE CONTROLE CAPITALISABLES.
LE BP PRECITE EST SCINDE EN 2 DOMAINES DE CONTROLE CORRESPONDANT AU REPERTOIRE DES CONNAISSANCES ET DES SAVOIR-FAIRE CARACTERISTIQUES DE LA QUALIFICATION PROFESSIONNELLE:
LE DOMAINE SCIENTIFIQUE,TECHNOLOGIQUE ET PROFESSIONNEL;
LE DOMAINE EXPRESSION ET OUVERTURE SUR LE MONDE.
FIXATION DU REGLEMENT D'EXAMEN FIGURANT A L'ANNEXE II DU PRESENT ARRETE.
LE CANDIDAT GARDE LE BENEFICE DES ATTESTATIONS D'UNITES DE CONTROLE PENDANT 5 ANS.
Fait à Paris, le 27 décembre 1994.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur des lycées et collèges,
C. FORESTIER