JORF n°19 du 22 janvier 1995

Art. 14. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.


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Art. 14. - Un candidat ne peut postuler plus de deux fois au cours d'une même période de douze mois à la délivrance des unités de contrôle relevant d'un même domaine.