Arrêté du 27 décembre 1992

Section 1 : Construction et équipement

Abrogée30 décembre 2009
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Les navires-usines possèdent au moins :
a) Une aire de réception à bord des produits de la pêche, conçue et disposée en parcs de dimensions suffisantes pour permettre la séparation des apports séquentiels. Cette aire avec ses éléments démontables éventuels est aisément nettoyable et conçue pour protéger les produits de l'action du soleil, des intempéries et de toute source de souillure ou contamination. Elle comporte un système de convoyage des produits vers les lieux de travail, qui respecte les règles d'hygiène ;
b) Des lieux de travail aux dimensions suffisantes pour permettre la préparation et la transformation des produits dans des conditions d'hygiène convenables et conçus pour éviter toute contamination des produits. Les lieux de travail sont séparés de l'emplacement réservé à l'entreposage du matériel d'emballage et de conditionnement et de ceux réservés à l'entreposage des produits finis. Ces derniers lieux ont des dimensions suffisantes, sont facilement nettoyables et comportent une cale spéciale pour l'entreposage des sous-produits au cas où une unité de traitement des déchets fonctionne à bord ;
c) Des équipements spéciaux pour évacuer soit directement à la mer, soit, si les circonstances l'exigent, dans une cuve étanche spéciale, les déchets et produits de la pêche impropres à la consommation humaine. Si ces déchets sont stockés et traités à bord en vue de leur assainissement, des locaux séparés doivent être prévus à cet usage ;
d) Une installation permettant l'approvisionnement sous pression en eau potable ou en eau de mer propre. L'orifice de pompage de l'eau de mer est situé à un emplacement tel que la qualité de l'eau pompée ne peut être affectée par le rejet à la mer ni des eaux usées, ni des déchets, ni de l'eau de refroidissement des moteurs ;
e) Un nombre approprié de vestiaires, lavabos et cabinets d'aisances, ces derniers ne pouvant ouvrir directement sur les locaux où les produits de la pêche sont préparés, transformés ou entreposés. Les lavabos sont pourvus de moyens de nettoyage, de désinfection et d'essuyage répondant aux exigences de l'hygiène et de robinets ne pouvant être actionnés à la main.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Les lieux où l'on procède à la préparation et à la transformation ou à la congélation des produits de la pêche comportent :
a) Un sol antidérapant, facile à nettoyer et à désinfecter. Le sol et les structures et appareils fixés au sol doivent être munis de dispositifs d'écoulement de taille suffisante pour éviter une obstruction par des déchets et permettre une évacuation rapide de l'eau ;
b) Des parois et des plafonds faciles à nettoyer, en particulier au niveau des tuyaux, chaînes ou conduits électriques les traversant ;
c) Des circuits hydrauliques disposés ou protégés de façon qu'une fuite éventuelle d'huile ne puisse contaminer les produits de la pêche ;
d) Une ventilation suffisante et, le cas échéant, une bonne évacuation des buées ;
e) Un éclairage suffisant ;
f) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des outils, du matériel et des installations ;
g) Des dispositifs pour le nettoyage et la désinfection des mains, pourvus de robinets non manuels et d'essuie-mains à usage unique.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Les dispositifs et les outils de travail, notamment les tables de découpe, les récipients, les bandes transporteuses, les machines à éviscérer et à fileter, sont en matériaux lisses, résistant à la corrosion par l'eau de mer, faciles à nettoyer et à désinfecter et maintenus en bon état.
Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche disposent d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour :
a) Soumettre les produits à un abaissement rapide de température, permettant d'obtenir à coeur au plus - 18° C ;
b) Maintenir dans les cales d'entreposage les produits à une température conforme.
Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement sont conservés à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins trois mois.

Abrogé depuis le mercredi 30 décembre 2009

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009

Section 1 : Construction et équipement
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