Arrêté du 27 décembre 1992

Article 28

Abrogé30 décembre 2009

Créé le 9 janvier 1993

Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche disposent d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour :
a) Soumettre les produits à un abaissement rapide de température, permettant d'obtenir à coeur au plus - 18° C ;
b) Maintenir dans les cales d'entreposage les produits à une température conforme.
Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement sont conservés à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins trois mois.

Historique des versions

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au mardi 29 décembre 2009