Abrogé30 décembre 2009
Abrogé par Arrêté du 18 décembre 2009 - art. 10 (V)
Créé le 9 janvier 1993
Les navires-usines qui congèlent les produits de la pêche disposent d'une installation d'une puissance frigorifique suffisante pour :
a) Soumettre les produits à un abaissement rapide de température, permettant d'obtenir à coeur au plus - 18° C ;
b) Maintenir dans les cales d'entreposage les produits à une température conforme.
Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement sont conservés à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins trois mois.
a) Soumettre les produits à un abaissement rapide de température, permettant d'obtenir à coeur au plus - 18° C ;
b) Maintenir dans les cales d'entreposage les produits à une température conforme.
Les cales d'entreposage doivent être munies d'un système d'enregistrement de la température. Les graphiques d'enregistrement sont conservés à la disposition des agents d'inspection pendant un délai d'au moins trois mois.