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Arrêté du 27 décembre 1977

Article 6

Abrogé16 août 2015

Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 22 mai 2011 au 15 août 2015

La commission examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations et de secours qui lui sont soumises par ses membres.

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du dimanche 22 mai 2011 au samedi 15 août 2015

Modifié parArrêté du 19 mai 2011art. 2 (V)

La commission examine en outre toutes les questions relatives au

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

En vigueur du mercredi 23 janvier 2008 au samedi 21 mai 2011

Modifié parArrêté du 10 janvier 2008art. 5

La commission examine en outre toutes les questions relatives au traitement des demandes d'allocations etde secours qui lui sont soumises par ses membres.

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint ou au partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'au moins trois ans survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mardi 22 janvier 2008

La commission examine, en outre, toutes les questions concernant le

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté

Exceptionnellement, sur proposition de la commission visée à l'article 2 ci-dessus qui constate un retard excessif non imputable aux bénéficiaires dans le paiement des allocations au conjoint survivant, aux orphelins et aux ascendants, celles-ci sont calculées aux taux en vigueur au jour où la commission fait cette proposition.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au mardi 21 janvier 1997

La commission examine, en outre, toutes les questions concernant le fonds de prévoyance de l'aéronautique qui lui sont soumises par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations.

Elle est également saisie des difficultés d'application du présent arrêté et procède à toutes enquêtes et investigations qu'elle juge utiles ; le cas échéant, elle recueille l'avis de tout organisme ou de toute personne susceptible de l'éclairer.