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Arrêté du 27 décembre 1977

Article 3

Abrogé16 août 2015

Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles 5 et 6 du décret du 27 décembre 1977 susvisé.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :

-soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 précité ;

-Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 % de celui des allocations mentionnées à l'article 8 précité.

Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 août 2015

Abrogé parARRÊTÉ du 11 août 2015art. 28

En vigueur du mercredi 23 janvier 2008 au samedi 15 août 2015

Modifié parArrêté du 10 janvier 2008art. 4

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui

\-soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 précité ;

\-Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 %de celui des allocations mentionnées à l'article 8 précité.

Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mardi 22 janvier 2008

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui

soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service

soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être

100 de celui des allocations visées à l'article 8 précité.

Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.

En vigueur du jeudi 29 décembre 1977 au mardi 21 janvier 1997

La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles 5 et 6 du décret du 27 décembre 1977 susvisé.

Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :

soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 précité ;

soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 25 p.

100 de celui des allocations visées à l'article 8 précité.

Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.