Abrogé par ARRÊTÉ du 11 août 2015 - art. 28
Créé le 29 décembre 1977 · En vigueur du 23 janvier 2008 au 15 août 2015
La commission du fonds de prévoyance de l'aéronautique est chargée de l'examen des demandes d'allocations déposées par les bénéficiaires définis aux articles 5 et 6 du décret du 27 décembre 1977 susvisé.
Elle émet un avis sur chacun des dossiers qui lui sont soumis et propose l'attribution à l'intéressé ou à ses ayants cause :
-soit, lorsqu'elle estime l'infirmité ou le décès imputable au service aérien, des allocations dont le montant est fixé à l'article 8 du décret du 27 décembre 1977 précité ;
-Soit, lorsqu'elle estime que l'infirmité ou le décès, sans être imputable au service aérien, est cependant survenu en relation avec celui-ci, des allocations à taux réduit prévues à l'article 10 du décret précité et dont le montant ne peut dépasser 37,5 % de celui des allocations mentionnées à l'article 8 précité.
Elle examine aussi les demandes d'allocations visées au troisième alinéa et au quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 27 décembre 1977 précité.