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Arrêté du 27 décembre 1974

Abrogé25 janvier 1995

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement et le secrétaire d'Etat aux transports,

Vu l'article R. 53-2 du code de la route modifié ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1974 relatif à l'interdiction de circulation des véhicules de poids lourds,

Abrogé25 janvier 1995

Créé le 1 mars 1988

La circulation des véhicules de transport routier de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge est interdite les samedi et veilles de jour férié à partir de 22 heures jusqu'à 22 heures les dimanche et jours fériés.
Abrogé25 janvier 1995

Créé le 1 mars 1988

Des dérogations à titre permanent n'ayant pas à faire l'objet d'une autorisation spéciale sont consenties :
1° En trafics intérieur et international :
a) Pour les déplacements de véhicules transportant des animaux vivants ou des denrées périssables sous réserve que la quantité d'animaux ou de denrées représente au moins les trois quarts du volume transporté ou la moitié de la charge utile du véhicule.
Par denrées périssables on entend les denrées animales ou d'origine animale visées à l'article 1er du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971, qu'elles soient à l'état frais, congelé ou surgelé, ainsi que les produits frais suivants : fruits, légumes et fleurs coupées ".
Pendant la durée des récoltes, tous les produits agricoles sont assimilés à des denrées périssables pour leur transport du lieu de récolte au lieu de stockage, de conditionnement, de traitement ou de transformation.
b) Pour les parcours à vide ou en charge, quelle que soit la quantité transportée, effectués par des véhicules qui assurent, dans la zone constituée par le département d'origine et les départements limitrophes, la collecte de denrées périssables telles que définies ci-dessus.
" La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département pour l'application de la présente disposition. "
2° En trafic intérieur seulement, pour les déplacements de véhicules transportant la presse ainsi que pour ceux des camions-magasins des commerçants non sédentaires.
3° En trafic international seulement, pour les déplacements de véhicules français ou étrangers, en charge ou à vide, rejoignant respectivement leur établissement, leur centre d'exploitation ou leur pays d'immatriculation.
c) Pour les déplacements des véhicules des entreprises de spectacle faisant l'objet d'une licence de 3e, 5e et 6e catégorie. "
Abrogé25 janvier 1995

Créé le 31 décembre 1974

Des dérogations exceptionnelles délivrées au voyage ou pour une durée déterminée peuvent être accordées en cas d'urgente nécessité :
  • pour les parcours en charge et les parcours à vide les encadrant de véhicules assurant des transports destinés à permettre le fonctionnement d'usines à feu continu ou à éviter une rupture d'approvisionnement intolérable ;
  • pour les déplacements de véhicules indispensables à l'organisation de manifestations économiques, sportives, culturelles ou éducatives régulièrement autorisées ;
  • pour les déplacements de véhicules devant répondre à des besoins collectifs immédiats assurés par des services publics ou des entreprises agréées par eux, notamment dans les zones urbaines ;
  • pour les déplacements de véhicules de déménagement exécutant en milieu urbain les déménagements de bureaux ou d'usines ;
  • pour les déplacements de véhicules ayant à assurer à titre exceptionnel des transports jugés indispensables et urgents par les préfets.

En trafic intérieur, les dérogations sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ.
En trafic international, elles le sont par le préfet du département d'origine des transports ou d'entrée en France des véhicules.
Les dérogations sont valables jusqu'au lieu de destination ou jusqu'à la frontière.
Abrogé25 janvier 1995

Créé le 31 décembre 1974

Les dispositions du présent arrêté ne font pas obstacle au droit, conféré par les lois et règlements aux préfets et aux maires, de prescrire dans la limite de leurs pouvoirs des mesures plus rigoureuses que celles résultant des articles 1er et 2 ci-dessus.
Abrogé25 janvier 1995

Créé le 31 décembre 1974

Il sera institué dans chaque préfecture un service de permanence durant chacune des périodes indiquées ci-dessus, en vue de l'établissement des autorisations exceptionnelles de circulation.
Abrogé25 janvier 1995

Créé le 31 décembre 1974

L'arrêté du 4 janvier 1974 portant interdiction de circulation des véhicules de poids lourds est abrogé.
Abrogé25 janvier 1995

Créé le 31 décembre 1974

Article 7
Le directeur de la réglementation au ministère de l'intérieur, le directeur des routes et de la circulation routière au ministère de l'équipement et le directeur des transports terrestres au secrétariat d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui entrera en vigueur le 1er janvier 1975.

Le ministre de l'équipement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

JEAN SRIBER

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

ROBERT PANDRAUD

Le secrétaire d'Etat aux transports,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Le directeur du cabinet,

CLAUDE ABRAHAM

Abrogé depuis le mercredi 25 janvier 1995

En vigueur du mardi 31 décembre 1974 au mardi 24 janvier 1995

Arrêté du 27 décembre 1974
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article Execution