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Arrêté du 27 décembre 1974

Article 3

Abrogé25 janvier 1995

Créé le 31 décembre 1974

Des dérogations exceptionnelles délivrées au voyage ou pour une durée déterminée peuvent être accordées en cas d'urgente nécessité :
  • pour les parcours en charge et les parcours à vide les encadrant de véhicules assurant des transports destinés à permettre le fonctionnement d'usines à feu continu ou à éviter une rupture d'approvisionnement intolérable ;
  • pour les déplacements de véhicules indispensables à l'organisation de manifestations économiques, sportives, culturelles ou éducatives régulièrement autorisées ;
  • pour les déplacements de véhicules devant répondre à des besoins collectifs immédiats assurés par des services publics ou des entreprises agréées par eux, notamment dans les zones urbaines ;
  • pour les déplacements de véhicules de déménagement exécutant en milieu urbain les déménagements de bureaux ou d'usines ;
  • pour les déplacements de véhicules ayant à assurer à titre exceptionnel des transports jugés indispensables et urgents par les préfets.

En trafic intérieur, les dérogations sont délivrées par le préfet du département du lieu de départ.
En trafic international, elles le sont par le préfet du département d'origine des transports ou d'entrée en France des véhicules.
Les dérogations sont valables jusqu'au lieu de destination ou jusqu'à la frontière.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 25 janvier 1995

En vigueur du mardi 31 décembre 1974 au mardi 24 janvier 1995