Arrêté du 27 avril 2011

Article 24

Créé le 1 janvier 2012 · En vigueur depuis le 14 août 2023

La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie.
Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis.
La commission d'admission propose au commandant des écoles de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2008-952 du 12 septembre 2008art. 13-1

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 14 août 2023

Modifié parArrêté du 4 août 2023art. 1

La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie. Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° de l'article 13-1 du même décret sont déclarés admis. La commission d'admission propose au commandant des écolesde la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au dimanche 13 août 2023

Modifié parArrêté du 2 décembre 2021art. 6

La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission. Les candidats classés ex aequo au terme des épreuves des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé sont départagés, en premier lieu, en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie. Les candidats atteignant la barre d'admission et classés ex aequo au terme des épreuves du concours prévu au 3° del'article 13-1 du même décret sont déclarés admis. La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

En vigueur du samedi 2 mars 2019 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parArrêté du 25 février 2019art. 2

La commission d'admission établit pour chaque concours la liste de

Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, pour les candidats des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en fonction de la note obtenue à l'épreuve physique gendarmerie.

La commission d'admission propose au directeur des personnels militaires de

En vigueur du lundi 20 juillet 2015 au vendredi 1 mars 2019

Modifié parARRÊTÉ du 3 juillet 2015art. 11

Lacommission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.

Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont

La commission d'admission propose au directeur des personnels militairesde la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 19 juillet 2015

A l'issue des épreuves d'admission, la commission d'admission établit pour chaque concours la liste de classement des candidats par ordre de mérite. Sont exclus de cette liste les candidats qui ont obtenu une note éliminatoire à l'une des épreuves d'admission.
Les candidats classés ex æquo au terme des épreuves sont départagés en premier lieu en fonction de la note obtenue à l'entretien avec le jury puis, si nécessaire, en fonction du classement au terme des épreuves d'admissibilité puis, toujours en cas d'égalité, pour les candidats des concours prévus aux 1° et 2° de l'article 13-1 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, en fonction de la note obtenue à l'épreuve d'aptitude professionnelle.
La commission d'admission propose au directeur général de la gendarmerie nationale le nombre de points au-dessus duquel elle estime que les candidats peuvent être déclarés admis.