JORF n°0101 du 30 avril 2011

Article 6

Article 6

A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix des gendarmes détachés, une attestation d'aptitude est délivrée aux gendarmes ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.
La note moyenne générale est calculée à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours de la scolarité et de la note de comportement.
Toute note de comportement inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.


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Version 1

A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix des gendarmes détachés, une attestation d'aptitude est délivrée aux gendarmes ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.

La note moyenne générale est calculée à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours de la scolarité et de la note de comportement.

Toute note de comportement inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.