JORF n°0101 du 30 avril 2011

Arrêté du 27 avril 2011

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, notamment son article 9-1,

Arrêtent :

Article 1

En application de l'article 9-1 du décret du 23 décembre 2004 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de déroulement de la période de formation d'adaptation à l'emploi des sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme détachés dans le premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

Article 2

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objectif de permettre l'acculturation des gendarmes aux spécificités du statut policier et de leur donner une information précise sur le périmètre missionnel de la police nationale ainsi que sur ses modes d'action.

Article 3

La durée de la formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix des gendarmes détachés dans le premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale est fixée à trois mois. Elle est assurée dans les structures de formation de la police nationale.

Cette formation porte sur le développement des compétences professionnelles et les savoir être et savoir-faire à mettre en œuvre dans les diverses situations de police auxquelles les gardiens de la paix sont quotidiennement confrontés. Elle débute par un stage de découverte en commissariat de police et comprend ensuite des modules d'enseignement généraux et techniques en structure de formation ainsi qu'un stage d'application.

Dans le respect du schéma directeur de la formation dans la police nationale, l'académie de police définit les contenus pédagogiques et les modalités des évaluations.

Article 4

Au cours de leur formation, les gendarmes détachés dans le premier grade du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont soumis à des contrôles de connaissances et des évaluations portant sur les thématiques professionnelles suivantes :
1° Formation générale :
― connaissance de l'institution ;
― déontologie policière ;
― applications et fichiers informatiques de police ;
― apprentissages spécifiques police ;
― compétences relationnelles.
2° Formation opérationnelle :
― techniques d'intervention et lutte contre les violences urbaines ;
― habilitations à l'emploi des armes et moyens de force intermédiaire en dotation individuelle ou collective au sein des services de police ;
― développement de la condition physique opérationnelle.
Les différents enseignements dispensés donnent lieu à des évaluations notées se traduisant, en cours et fin de formation, par l'organisation d'épreuves écrites et pratiques ainsi que la réalisation d'une simulation de situation professionnelle.

Article 5

Une commission de suivi est instituée au sein de chaque structure accueillant les stages de formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix des gendarmes détachés. Présidée par le directeur zonal de la police nationale ou son représentant, elle comprend le responsable chargé de la pédagogie, le chef de l'unité pédagogique, un psychologue, un formateur généraliste et un formateur en techniques d'intervention.

Cette commission se réunit obligatoirement en fin de formation afin de valider les résultats des évaluations et d'attribuer la note de comportement. Elle peut également se réunir durant la période de formation afin de statuer si besoin sur les cas individuels.

Article 6

A l'issue de la période de formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix des gendarmes détachés, une attestation d'aptitude est délivrée aux gendarmes ayant obtenu une note moyenne générale égale ou supérieure à 10 sur 20.
La note moyenne générale est calculée à partir de l'ensemble des notes obtenues au cours de la scolarité et de la note de comportement.
Toute note de comportement inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire.

Article 7

Le gendarme détaché qui compte plus de trente jours d'absence cumulée au cours de la période de formation est réputé ne pas avoir satisfait à la formation d'adaptation à l'emploi de gardien de la paix.

Article 8

Le directeur général de la police nationale et le préfet de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 avril 2011.

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la police nationale,

F. Péchenard

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier