JORF n°0128 du 5 juin 2009

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 2

La régie de recettes instituée auprès de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité est chargée de l'encaissement des produits suivants :
― contribution des agents de la HALDE au paiement des titres-restaurant ;
― indemnités journalières reversées par la sécurité sociale dans le cas de subdélégation ;
― trop-perçus en provenance de tiers fournisseurs ;
― dons et legs.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Article 4

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent de 200 (deux cents) euros.

Article 5

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 4 000 (quatre mille) euros.

Article 6

Le régisseur peut accepter les règlements en espèces ou en chèque.